Séance du 27 mai 1998
M. le président.
« Art. 74. - Au titre de l'année 1998 et par dérogation aux dispositions de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, peuvent être recrutées dans le corps de
l'inspection du travail par un concours exceptionnel des personnes n'ayant pas
la qualité d'agents publics, qualifiées par leurs connaissances particulières
des problèmes relatifs au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle.
« Le nombre des recrutements possibles prévus à l'alinéa précédent est fixé à
quinze.
« Les inspecteurs du travail nommés en application des dispositions du présent
article sont classés en tenant compte d'une partie de l'ancienneté qu'ils ont
acquise dans leurs activités professionnelles antérieures.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. » -
(Adopté.)
Article 75