Séance du 16 juin 1998







M. le président. « Art. 79. - I. - L'article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :
« Art. 29 . - Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.
« A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
« Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.
« Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
« L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article 29-1. »
« II. - Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1 . - I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article 29 bénéficient d'une aide financière de l'Etat dont les modalités sont fixées par voie de contrat.
« II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.
« Les établissements sous contrat perçoivent, de la part des étudiants, des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
« Art. 29-2 . - I. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
« II. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. »
Par amendement n° 104, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le I du texte présenté par le II de cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
« I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article 29 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis par le contrat. »
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si vous le permettez, je vais maintenant remplacer M. le rapporteur.
La commission des affaires sociales a déposé à cet article trois amendements visant à améliorer le fonctionnement et le financement des organismes responsables d'établissements de formation.
L'amendement n° 104 a pour objet d'apporter des garanties accrues en matière de financement à ces établissements de formation des travailleurs sociaux. En effet, il ne sert à rien, madame la ministre, de réserver des crédits pour l'insertion si nous n'avons pas sur place des travailleurs sociaux bien formés et de bonne qualité. C'est vraiment le point sur lequel nous manquons de personnel.
Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements n°s 105 et 106.
M. le président. J'appelle donc également en discussion les amendements n°s 105 et 106, présentés par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 105 vise, dans le premier alinéa du II du texte proposé par le II de l'article 79 pour l'article L. 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, après les mots : "la mise en oeuvre", à insérer les mots : "quantitative et qualitative".
L'amendement n° 106 tend, après le premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 79 pour le II de l'article 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à l'emploi des formateurs tiennent compte du nombre et de la qualification des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre des filières prévues par le schéma national des formations sociales et du coût moyen estimé de la rémunération des formateurs. »
Veuillez poursuivre, monsieur le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. L'amendement n° 105 vise à préciser que la subvention budgétaire doit tenir compte du coût de la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations.
Quant à l'amendement n° 106, il prévoit que les dépenses liées à l'emploi sont prises en charge en tenant compte du nombre et de la qualification des formateurs nécessaires ainsi que du coût moyen estimé de leurs rémunérations.
Ces trois amendements, qui participent de la même logique, visent à améliorer la formation des travailleurs sociaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 104, 105 et 106 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement donne un avis favorable sur les amendements n°s 104 et 105, qui améliorent effectivement le dispositif de financement.
En revanche, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 106, qui vise à calculer la subvention au niveau national alors que c'est le contrat entre l'Etat et l'organisme responsable de la formation qui doit permettre de calculer la subvention. En effet, la référence au coût moyen estimé de la rémunération des formateurs manque totalement de portée opérationnelle au plan national, compte tenu de la variété non seulement des statuts, mais aussi des formations données au plan local.
C'est donc au niveau du contrat, en prenant en compte les spécificités de l'organisme, et non de façon générale, qu'il faut appréhender cela.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales. La commission ayant été prise en flagrant délit de centralisme (Sourires) elle retire l'amendement n° 106 en contrepartie de l'accord favorable du Gouvernement sur les amendements n°s 104 et 105.
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 79, modifié.

(L'article 79 est adopté.)

Article 80