Séance du 8 juillet 1998







M. le président. Le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5-1 du code de la construction et de l'habitation a été supprimé par l'Assemblée nationale ; mais, par amendement n° 13, M. Seillier, au nom de la commission, propose de le rétablir comme suit :
« Afin de mettre en oeuvre les orientations et les objectifs d'accueil prévus dans une charte intercommunale du logement, toute commune membre de la conférence peut constituer une conférence communale du logement présidée par le maire, qui rassemble le représentant de l'Etat, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.
« La conférence élabore la charte communale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein de la commune. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de permettre l'institution de conférences communales du logement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pas plus qu'en première lecture, le Gouvernement ne voit l'utilité d'un tel dispositif. Je rappelle simplement que toute commune peut, très librement et sans formalisme, consulter les partenaires qu'il lui semble bon d'entendre.
Dans ces conditions, le Gouvernement demeure défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 441-1-5-1 du code de la construction et de l'habitation est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 441-1-6
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION