Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 79. - I. - Non modifié.
« II. - Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29.1. - I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article 29 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
« II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de cacul de la subvention.
« Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
« Art. 29-2. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 79 bis