Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 143. - Les règles de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. »
Par amendement n° 141, M. Hyest, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase de cet article, après les mots : « Les règles », d'insérer les mots : « d'organisation et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 278, le Gouvernement propose, dans l'article 143, après les mots : « un règlement intérieur », d'insérer les mots « élaboré par le sénat coutumier et ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit de préciser que le règlement intérieur de chaque conseil coutumier sera élaboré par le sénat coutumier, de façon que les dispositions en question soient définies par la principale instance coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement nous paraît être en contradiction avec l'article 140, qui laisse chaque conseil coutumier libre de fixer sa composition, selon les usages propres de l'aire coutumière concernée. Dès lors, il me paraît difficile qu'un conseil coutumier se voie imposer son règlement intérieur par une autre institution.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 143, modifié.

(L'article 143 est adopté.)

Chapitre V

Le conseil économique et social
Article 144