Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 4. _ L'article 5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 5 . _ Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi avant l'entrée en vigueur de la loi n°... du... portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les infractions de la compétence des tribunaux aux armées visées à l'article 59 sont portées devant le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, devant la cour d'appel de Paris.
« Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de sa compétence sont renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 43 est présenté par M. Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« L'article 5 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. René Garrec, rapporteur. Cet article ne concerne lui aussi que le tribunal aux armées de Baden-Baden. Il est donc préférable d'en renvoyer les dispositions à la fin du projet de loi, pour les raisons précédemment évoquées.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 43.
M. Serge Vinçon, rapporteur pour avis. Même amendement, même motivation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 6 et 43 ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 6 et 43, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5