Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 5. _ L'article 6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 6 . _ Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue. Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs, ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale. »
Par amendement n° 7, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du texte présenté par cet article pour l'article 6 du code de justice militaire, de remplacer les mots : « la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale » par les mots : « il est composé conformément aux dispositions de l'article 205 du présent code ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Le renvoi aux dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale pour la composition du tribunal aux armées en matière criminelle n'est pas pertinent. En effet, ces articles renvoient eux-mêmes aux articles généraux du code de procédure pénale, ce qui posera des difficultés pour la désignation des assesseurs professionnels et du jury lorsqu'un tel jury est prévu.
Il paraît donc préférable de renvoyer à une disposition spécifique au tribunal aux armées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je partage l'analyse juridique de M. le rapporteur et je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Articles 5 bis à 5 quater