Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 6 bis . _ Le début de l'article 59 du même code est ainsi rédigé :
« Sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres... (Le reste sans changement.) » - (Adopté.)
« Art. 6 ter . _ Le début de l'article 64 du même code est ainsi rédigé :
« Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard... (Le reste sans changement.) » - ( Adopté. )

Article 7