Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 10. _ Au huitième alinéa de l'article 82 du même code, après les mots : "au cours", sont insérés les mots : "d'une enquête préliminaire ou". »
Par amendement n° 14, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 82 du même code est supprimée.
« II. - Au début du huitième alinéa du même article, le mot : "Exceptionnellement" est remplacé par les mots : "En cas d'urgence".
« III. - Au huitième alinéa du même article, après les mots : "au cours", sont insérés les mots : "d'une enquête préliminaire ou". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. L'article 82 du code de justice militaire prévoit que les officiers de police judiciaire des forces armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Il prévoit, en outre, qu'en cas d'urgence ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.
Or le tribunal aux armées de Paris devient la seule juridiction compétente. Son ressort s'étendant au monde entier à l'exception du territoire national, il est souhaitable de supprimer cette disposition, d'autant plus que l'alinéa suivant prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à certaines opérations en tout lieu sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur instruction du procureur de la République.
A cet égard, il convient de remplacer le mot : « exceptionnellement » par les mots : « En cas d'urgence », par souci de rapprochement avec le code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Cet amendement tire l'ensemble des conséquences du caractère dorénavant unique du tribunal aux armées de Paris et tient notamment compte de la disparition de toute notion de ressort territorial pour ce tribunal.
Il convient de supprimer les cas d'extension de compétence des officiers de police judiciaire prévus par l'article 82 du code de justice militaire.
Un alignement est ainsi opéré sur le droit commun, s'agissant notamment des circonstances dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent voir étendue leur compétence territoriale.
Cet amendement entre bien dans la philosophie du projet de loi initial, et le Gouvernement le soutient.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Articles 11 et 12