Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 13. _ L'article 91 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 91 . _ Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées sont celles applicables devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de la présente section. »
Par amendement n° 15, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 91 du code de justice militaire :
« Art. 91. - Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui ne change rien au fond : il vise simplement à rédiger l'article 13 de façon telle qu'il apparaisse clairement que le principe est désormais l'application du code de procédure pénale, sous réserve de dispositions particulières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Articles 14 à 16