Séance du 2 mars 1999







M. le président. Par amendement n° 25, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 205 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. 205 . - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième àcinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.
« Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.
« Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.
« Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.
« A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
« Lorsqu'une chambre du tribunal aux armées de Paris est instituée hors du territoire de la République, elle est composée, pour le jugement des crimes, d'un président et de six assesseurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour la composition du tribunal aux armées pour le jugement des crimes, notamment afin de tenir compte du fait qu'il s'agit d'une juridiction unique siégeant à Paris.
Le jury sera tiré au sort sur la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris.
Il s'agit, enfin, de prévoir le cas où une chambre du tribunal aux armées de Paris serait détachée hors du territoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. En matière de procédure criminelle, l'application pure et simple de certaines règles de droit commun n'est pas vraiment possible devant le tribunal aux armées de Paris. C'est notamment le cas des dispositions relatives à la constitution du jury et à la tenue des sessions d'une cour d'assises.
L'amendement prévoit donc d'adapter les règles.
Il tend, d'abord, à supprimer la notion de session puisque, en réalité, il n'y aura que des instances sur chaque affaire et non plus des sessions avec plusieurs affaires successives.
Il vise, ensuite, à permettre d'établir une liste du jury, dans les cas où le jury pourra être réuni, en procédant au tirage au sort sur les listes de la cour d'appel de Paris, sans aller chercher des jurés à l'autre bout du territoire.
Enfin, comme il sera possible, sur le plan pratique, de réunir un jury d'assises pour le jugement d'affaires criminelles dans des chambres détachées qui pourraient se situer dans des pays lointains, l'amendement introduit, également à juste titre, une disposition prévoyant, dans cette hypothèse, que l'instance criminelle sera composée exclusivement de magistrats professionnels. C'est le bon sens.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Article 28