Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 40. _ L'article 493 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 493. _ Les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale pour le tribunal de police. Les jugements des juridictions prévôtales peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues à l'article 263. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 46 est déposé par M. Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. René Garrec, rapporteur. Même logique !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Même logique, effectivement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 34 et 46, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 est supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS

MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 41