Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 45. _ A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 698-1 du même code, après les mots : "crime ou délit flagrant", sont insérés les mots : "tel que défini au premier alinéa de l'article 53". »
Par amendement n° 35, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Actuellement, le procureur doit demander un avis au ministre de la défense préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant.
Or, le droit commun assimile au crime ou délit flagrant le cas dans lequel un chef de maison requiert un officier de police judiciaire pour constater un crime ou un délit.
Certains chefs de corps ont préféré ne pas dénoncer des infractions afin que le ministre de la défense ne soit pas privé de la possibilité de donner son avis.
Cet article tend donc à exclure la flagrance par assimilation des cas qui permettent de ne pas demander l'avis du ministre.
Toutefois, cet article est inutile, car le projet de loi sur les alternatives aux poursuites, déjà adopté par le Sénat en première lecture, tend à supprimer purement et simplement la flagrance par assimilation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Nous sommes là dans le cas, qui se produit parfois, de deux projets de loi qui sont en cours d'élaboration ou d'examen et qui aboutissent au même effet pratique.
Il est en effet prévu que le mécanisme qui étend la situation de flagrant délit ne soit plus applicable, à l'avenir, dans le code de procédure pénale.
Après concertation avec ma collègue garde des sceaux, il m'apparaît en effet que la méthode qui consiste à laisser s'appliquer la nouvelle disposition du code de procédure pénale est préférable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 45 est supprimé.

Article 45 bis