Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 48. _ Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un article 698-9 ainsi rédigé :
« Art. 698-9 . _ Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent ordonner, par une décision rendue en audience publique, que les débats se tiennent à huis clos si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'une information couverte par le secret de la défense nationale. Toutefois, la décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique. »
Par amendement n° 36, M. Garrec, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 698-9 du code de procédure pénale :
« Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
« La décision au fond est toujours prononcée en audience publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à rapprocher la rédaction choisie de celle qui est prévue pour le huis clos devant le tribunal correctionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.

(L'article 48 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 49 et 50