Séance du 3 juin 1999
M. le président.
« Art. 37
duovicies. - I. _ Par dérogation à l'article L. 514 du code
de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient
pas de l'une des nationalités mentionnées audit article, ainsi que les
personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités et qui
ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par
décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être
autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer
dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en
qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes
de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des
fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude
organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions
réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27
du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de
l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme
étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la
condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa
précédent.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l'Ordre national
des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l'article
L. 520 du code de la santé publique et celles édictées en application de
l'article L. 538-1 dudit code.
« II. _ L'article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social est abrogé.
« III. _ Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre du 2 de
l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une
liste spéciale d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics
de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées
par voie réglementaire.
« IV. _ L'article L. 514-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 514-1. _ 1. Le ministre chargé de la santé, après avis du
Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une
nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° du I de l'article L.
514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de
pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux II, III ou IV de l'article L. 514 à
exercer la profession de pharmacien.
« 2. Il peut en outre autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis
du Conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé pendant trois
années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du I de l'article
37
duovicies de la loi n° du portant création d'une couverture
maladie universelle ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de
durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au
deuxième alinéa du I précité et exercé des fonctions hospitalières pendant six
années.
« 3. En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil
supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie
les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des
universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des
épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois ans
des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les
conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice
des fonctions hospitalières.
« Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les
bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires
d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des
autorités françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des fonctions
hospitalières mentionnées à l'alinéa précédent.
« 4. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, nul ne peut être candidat
plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.
« 5. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour
chaque catégorie de candidats mentionnés aux 1 à 3 ci-dessus, par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie.
»
« V. _ Les dispositions prévues au 3 de l'article L. 514-1 du code de la santé
publique prennent effet à compter du 1er janvier 2002. »
Par amendement n° 98, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le IV de
cet article pour l'article L. 514-1 du code de la santé publique, de remplacer
les mots : « aux 2 et 3 ci-dessus » par les mots : « aux 1 et 3 ci-dessus.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence qui tend à prévoir, au
profit des pharmaciens, un régime identique à celui qui est mentionné pour les
médecins.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Deux situations différentes sont visées par le IV de
l'article 37
duovicies.
Le 1° de cet article concerne les pharmaciens titulaires d'un diplôme français
ou européen qui ne sont ni Français ni ressortissants communautaires.
Aujourd'hui, aucune limitation n'est fixée au nombre de candidatures à
l'autorisation d'exercice. Il ne paraît pas opportun d'introduire une
limitation.
Le 2° de cet article vise la situation des PAC pharmaciens. Par analogie avec
ce que j'ai accepté pour les PAC médecins, je suis favorable à la suppression
de cette limitation.
Au total, je suis contraint de refuser cet amendement parce qu'il serait en
retrait sur la législation actuelle pour les pharmaciens visés au 1°, mais un
souci de cohérence me conduit à vous proposer de retenir, pour une nouvelle
lecture, la suppression de cette limitation, en ce qu'elle concerne les
pharmaciens visés au 2° de cet article.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
Par amendement n° 99, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le IV de
l'article 37
duovicies pour l'article L. 514-1 du code de la santé
publique, de remplacer les mots : « 1 à 3 » par les mots : « 1 et 3 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 98.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37
duovicies, modifié.
(L'article 37 duovicies
est adopté.)
Article 37 tervicies