Séance du 8 juin 1999
M. le président.
« Art. 12. _ I. _ Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du
code général des collectivités territoriales, les quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 3132-1 dudit code ainsi que les troisième et quatrième
alinéas de son article L. 4142-1 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de
marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de
l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la
suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la
réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
»
« II. _ Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6 du code
général des collectivités territoriales, les sixième et septième alinéas de
l'article L. 3132-1 du même code ainsi que les cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 4142-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le
magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit
heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux demandes de suspensions prévues aux alinéas précédents, rendus
sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. »
« III. _ Au dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales, les mots : "sursis à exécution" sont remplacés par
le mot : "suspension".
« IV. _ Le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le
département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une
délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième
alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu
cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si
l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le
président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la
suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension
est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa
notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures. »
Par amendement n° 24 rectifié, MM. Delevoye et Haenel proposent de compléter,
in fine, le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse où le référé risque de porter atteinte à la fiabilité d'un
document d'urbanisme ou d'un acte ayant vocation à y être intégré, et par là
même d'entraver le développement harmonieux du territoire d'une collectivité ou
d'un groupement de collectivités, l'autorité communale ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut demander au juge des
référés si, en l'état de l'instruction, il existe un doute sérieux quant à la
légalité de la décision attaquée. Si un tel doute existe le juge peut le cas
échéant suspendre l'acte.
« A dater de la décision du juge des référés et au plus tôt à l'expiration du
délai de recours, aucun moyen nouveau tiré de la légalité interne ou externe ne
peut être invoqué. »
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
L'amendement est retiré par coordination, monsieur le président !
(Sourires.)
M. le président.
L'amendement n° 24 rectifié est retiré.
Par amendement n° 11, M. Garrec, au nom de la commission, propose :
A. De supprimer les première et dernière phrases du texte présenté par le IV
de l'article 12 pour le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 du code général
des collectivités territoriales.
B. En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa du IV de ce même
article :
« Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l'article L. 2511-23
du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec,
rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13