Séance du 8 juin 1999







M. le président. « Art. 12. _ I. _ Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3132-1 dudit code ainsi que les troisième et quatrième alinéas de son article L. 4142-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. »
« II. _ Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1 du même code ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspensions prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. »
« III. _ Au dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : "sursis à exécution" sont remplacés par le mot : "suspension".
« IV. _ Le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »
Par amendement n° 24 rectifié, MM. Delevoye et Haenel proposent de compléter, in fine , le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse où le référé risque de porter atteinte à la fiabilité d'un document d'urbanisme ou d'un acte ayant vocation à y être intégré, et par là même d'entraver le développement harmonieux du territoire d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, l'autorité communale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut demander au juge des référés si, en l'état de l'instruction, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si un tel doute existe le juge peut le cas échéant suspendre l'acte.
« A dater de la décision du juge des référés et au plus tôt à l'expiration du délai de recours, aucun moyen nouveau tiré de la légalité interne ou externe ne peut être invoqué. »
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. L'amendement est retiré par coordination, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié est retiré.
Par amendement n° 11, M. Garrec, au nom de la commission, propose :
A. De supprimer les première et dernière phrases du texte présenté par le IV de l'article 12 pour le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 du code général des collectivités territoriales.
B. En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa du IV de ce même article :
« Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l'article L. 2511-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13