Séance du 16 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 79, M. Hyest propose d'insérer, après l'article 1er bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 81 du même code quatre articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. 81-1. - Il est établi une copie des actes d'instruction ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
« Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
« Art. 81-2. - Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur confier tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 à 155. Le juge d'instruction dirige et contrôle l'action des officiers de police judiciaire auxquels il confie une commission rogatoire. Il doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
« Art. 81-3. - Pour chaque mis en examen, le juge d'instruction peut demander une enquête de personnalité. Cette enquête informe notamment le juge de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en examen ainsi que des mesures propres à favoriser son insertion sociale. Elle est confiée soit à une personne habilitée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit à un officier de police judiciaire agissant conformément à l'article 81-2. Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés ou le service compétent de l'éducation surveillée.
« Cette enquête est obligatoire si le mis en examen est placé en détention exceptionnelle.
« Une enquête sociale rapide aux mêmes fins doit être ordonnée par le juge d'instruction, à moins qu'elle n'ait déjà été prescrite par le ministère public, à chaque fois qu'il envisage de placer en détention exceptionnelle un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission des faits lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
« En matière criminelle, l'enquête de personnalité est obligatoirement complétée par une expertise psychiatrique, une expertise psychologique et une enquête de personnalité ou de curriculum vitae .
« Art. 81-4. - Le juge d'instruction peut ordonner à l'égard de la victime toute mesure lui permettant d'être informé des conséquences de l'infraction subie sur sa santé, sa personnalité ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale. Il peut notamment prescrire à cette fin un examen médical, une expertise psychologique ou médico-psychologique ou une enquête de personnalité confiée à une personne habilitée. Cette enquête est obligatoire lorsque la victime est décédée. »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. L'article 81, qui contient des règles essentielles au fonctionnement de l'instruction, est devenu un fourre-tout. Il devient de plus en plus difficile à lire et gagnerait à être décomposé en plusieurs articles par thème. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement qui vise à le réécrire en plusieurs articles.
Ainsi, l'article 81-1 traite de la forme du dossier d'instruction. L'article 81-2 rappelle le rôle du juge dans la direction et le contrôle des commissions rogatoires. L'article 81-3 traite du dossier de personnalité rendu obligatoire dans les affaires criminelles. Cette enquête peut permettre au juge d'envisager rapidement une remise en liberté. L'article 81-4 concerne les mesures d'investigation que le juge d'instruction peut ordonner à l'égard de la victime.
Si nous ne procédons pas à cette réécriture en première lecture, il faudra le faire plus tard, car l'article 81 est totalement illisible.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. M. Hyest voudra bien se souvenir que la commission des lois a longtemps délibéré sur cet article. Incontestablement, cette réécriture suscite la sympathie : elle rend le texte plus lisible, plus clair. Cependant, à cause des immenses problèmes de coordination que son adoption poserait, la commission ne peut y être favorable. Elle a proposé à M. Hyest que le problème revienne en discussion à l'occasion de la deuxième lecture et que, pour l'instant, nous nous en tenions au texte du projet de loi.
M. le président. Monsieur Hyest, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, j'en viens à m'interroger sur nos méthodes de travail. En effet, à partir du moment où la position de la commission est fixée, on ne peut plus rien modifier, si bien que le rôle des commissaires devient extrêmement secondaire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le Sénat peut modifier !
M. Jean-Jacques Hyest. A partir du moment où M. le rapporteur dit que mon amendement est « sympathique » - j'espère qu'il est un peu plus que cela et qu'il a peut-être quelque vertu, au moins en ce qui concerne la lisibilité - je reviendrai sur le sujet en deuxième lecture, et j'espère que M. le rapporteur examinera alors avec attention ces dispositions.
Je retire donc cet amendement tout en répétant que l'article 81 du code de procédure pénale doit être mieux rédigé. Il apparaît aujourd'hui comme un galimatias. D'ailleurs, un jour ou l'autre, madame le garde des sceaux, il faudra bien, sans forcément modifier les principes, réécrire le code de procédure pénale comme nous l'avons fait pour le code pénal.
M. le président. L'amendement n° 79 est retiré.

Article 1er ter