Séance du 16 juin 1999
M. le président.
Par amendement n° 79, M. Hyest propose d'insérer, après l'article 1er
bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 81 du même code quatre articles additionnels
ainsi rédigés :
«
Art. 81-1. - Il est établi une copie des actes d'instruction ainsi
que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme
par le greffier ou l'officier de police judiciaire agissant sur commission
rogatoire. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le
greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge
d'instruction.
« Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés
photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la
transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est
nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité
du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané
a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit
être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en
état de l'affaire prévue à l'article 194.
«
Art. 81-2. - Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de
procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission
rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur confier tous les
actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves
prévues aux articles 151 à 155. Le juge d'instruction dirige et contrôle
l'action des officiers de police judiciaire auxquels il confie une commission
rogatoire. Il doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
«
Art. 81-3. - Pour chaque mis en examen, le juge d'instruction peut
demander une enquête de personnalité. Cette enquête informe notamment le juge
de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en examen ainsi que des
mesures propres à favoriser son insertion sociale. Elle est confiée soit à une
personne habilitée dans les conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, soit à un officier de police judiciaire agissant conformément à
l'article 81-2. Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les
cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés ou le service compétent
de l'éducation surveillée.
« Cette enquête est obligatoire si le mis en examen est placé en détention
exceptionnelle.
« Une enquête sociale rapide aux mêmes fins doit être ordonnée par le juge
d'instruction, à moins qu'elle n'ait déjà été prescrite par le ministère
public, à chaque fois qu'il envisage de placer en détention exceptionnelle un
majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission des faits
lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
« En matière criminelle, l'enquête de personnalité est obligatoirement
complétée par une expertise psychiatrique, une expertise psychologique et une
enquête de personnalité ou de
curriculum vitae.
«
Art. 81-4. - Le juge d'instruction peut ordonner à l'égard de la
victime toute mesure lui permettant d'être informé des conséquences de
l'infraction subie sur sa santé, sa personnalité ainsi que sur sa situation
matérielle, familiale ou sociale. Il peut notamment prescrire à cette fin un
examen médical, une expertise psychologique ou médico-psychologique ou une
enquête de personnalité confiée à une personne habilitée. Cette enquête est
obligatoire lorsque la victime est décédée. »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
L'article 81, qui contient des règles essentielles au fonctionnement de
l'instruction, est devenu un fourre-tout. Il devient de plus en plus difficile
à lire et gagnerait à être décomposé en plusieurs articles par thème. C'est
pourquoi j'ai déposé un amendement qui vise à le réécrire en plusieurs
articles.
Ainsi, l'article 81-1 traite de la forme du dossier d'instruction. L'article
81-2 rappelle le rôle du juge dans la direction et le contrôle des commissions
rogatoires. L'article 81-3 traite du dossier de personnalité rendu obligatoire
dans les affaires criminelles. Cette enquête peut permettre au juge d'envisager
rapidement une remise en liberté. L'article 81-4 concerne les mesures
d'investigation que le juge d'instruction peut ordonner à l'égard de la
victime.
Si nous ne procédons pas à cette réécriture en première lecture, il faudra le
faire plus tard, car l'article 81 est totalement illisible.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. M. Hyest voudra bien se souvenir que la commission des lois a
longtemps délibéré sur cet article. Incontestablement, cette réécriture suscite
la sympathie : elle rend le texte plus lisible, plus clair. Cependant, à cause
des immenses problèmes de coordination que son adoption poserait, la commission
ne peut y être favorable. Elle a proposé à M. Hyest que le problème revienne en
discussion à l'occasion de la deuxième lecture et que, pour l'instant, nous
nous en tenions au texte du projet de loi.
M. le président.
Monsieur Hyest, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le président, j'en viens à m'interroger sur nos méthodes de travail.
En effet, à partir du moment où la position de la commission est fixée, on ne
peut plus rien modifier, si bien que le rôle des commissaires devient
extrêmement secondaire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le Sénat peut modifier !
M. Jean-Jacques Hyest.
A partir du moment où M. le rapporteur dit que mon amendement est «
sympathique » - j'espère qu'il est un peu plus que cela et qu'il a peut-être
quelque vertu, au moins en ce qui concerne la lisibilité - je reviendrai sur le
sujet en deuxième lecture, et j'espère que M. le rapporteur examinera alors
avec attention ces dispositions.
Je retire donc cet amendement tout en répétant que l'article 81 du code de
procédure pénale doit être mieux rédigé. Il apparaît aujourd'hui comme un
galimatias. D'ailleurs, un jour ou l'autre, madame le garde des sceaux, il
faudra bien, sans forcément modifier les principes, réécrire le code de
procédure pénale comme nous l'avons fait pour le code pénal.
M. le président.
L'amendement n° 79 est retiré.
Article 1er ter