Séance du 16 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 113, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le sixième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme prévues par les articles 225-7 et 225-9, d'extorsion de fonds prévue aux articles 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal, de trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-39-1 du même code, de pédophilie prévue aux articles 227-25 à 227-27-1, de terrorisme prévu à l'article 421-1 du code pénal, de blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6, une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 312-6, 322-8, une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue aux articles 410-1 et suivants du code pénal, aucun entretien avec l'avocat n'est possible. »
« II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je crois, monsieur le président, que cet amendement n'a plus d'objet, après l'adoption de l'article 2 dans le texte de l'Assemblée nationale. Si tel n'est pas le cas, cet amendement tend simplement à exclure la présence de l'avocat pour un certain nombre de situations très particulières, comme le terrorisme et le trafic de drogue. Mais, à mon avis, il n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, puisque le sixième alinéa a été modifié !
M. le président. L'amendement n° 113 n'a, en effet, plus d'objet !
M. Michel Charasse. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela fait plaisir à M. Dreyfus-Schmidt ! (Sourires.)
(M. Jacques Valade remplace M. Jean Faure au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. Par amendement n° 162, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : "des indices", sont insérés les mots : "graves et concordants". »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement, tout comme celui que nous avons déposé à l'article 3 bis pour l'article 81-1 du code de procédure pénale, a pour objet de préciser, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77 du même code, que les indices doivent être graves et concordants. Il paraît en effet indispensable que l'officier de police judiciaire ne puisse retenir une personne que lorsqu'il existe des indices qualifiés de graves et de concordants laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il s'agit de renforcer les garanties dans ce domaine et d'éviter, par là même, toutes sortes d'abus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. M. Bret le sait, la commission des lois n'est pas favorable au développement des gardes à vue. Mais exiger des indices graves et concordants n'est pas le bon moyen de réduire leur nombre !
De plus, au début d'une garde à vue, on n'a souvent pas d'indice et il paraît d'autant plus difficile, dans ces conditions, d'exgier des indices « graves et concordants » !
M. Jean-Jacques Hyest. Même en l'absence d'indices, il y a quand même des raisons pour placer quelqu'un en garde à vue !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. A défaut d'indices, il y a peut-être des indics ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Il peut y avoir des indices contondants ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement rejoint la commission.
Les différentes phases de la procédure doivent être bien distinguées. L'exigence d'indices graves et concordants pour fonder le droit à mettre un individu en garde à vue équivaudrait à conclure un stade de l'enquête alors que, comme l'a justement rappelé M. Hyest tout à l'heure, la garde à vue prend place à un moment où, le plus souvent, les enquêteurs ne détiennent pas encore de l'ensemble des éléments leur permettant cette conclusion.
Même si l'on comprend bien l'inspiration de défense des libertés qui anime les auteurs de cet amendement, le dispositif qu'ils proposent risque d'avoir des effets inverses.
M. le président. Monsieur Bret, l'amendement est-il maintenu ?
M. Robert Bret. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 162 est retiré.

Article 2 bis