Séance du 17 juin 1999







M. le président. « Art. 9. _ I. _ Il est inséré, après l'article 442 du même code, un article 442-1 ainsi rédigé :
« Art. 442-1 . _ Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins, et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
« Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »
« II. _ La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée.
« III. _ Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé :
« Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 9