Séance du 17 juin 1999
M. le président.
« Art. 10. - Il est inséré, après l'article 137 du code de procédure pénale,
cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :
«
Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par
le juge de la détention provisoire. Les demandes de mise en liberté lui sont
également soumises.
« Le juge de la détention provisoire est un magistrat du siège ayant rang de
président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par
le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un
débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales
dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui
transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de
la République.
«
Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge
d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur
de la République.
« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge de la
détention provisoire, lorsque celui-ci est saisi en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1.
«
Art. 137-3. - Lorsqu'il ne décide ni le placement en détention
provisoire ou la prolongation de celle-ci, ni la prescription d'une mesure de
contrôle judiciaire, le juge de la détention provisoire n'est pas tenu de
statuer par ordonnance.
«
Art. 137-4. - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par
ordonnance dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au
placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il
ne transmet pas le dossier de la procédure au juge de la détention provisoire
;
« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République
tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.
«
Art. 137-5. - Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions
tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la
personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le
procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans
les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Nous en arrivons aux dispositions relatives à la détention provisoire et, plus
précisément, à la création du juge de la détention provisoire, thème qui est au
coeur de la réforme de la justice.
Le débat a déjà été largement engagé, notamment par notre collègue Robert
Badinter, cet après-midi. Les nombreux amendements déposés sur cet article 10
vont certainement nous donner l'occasion d'approfondir encore la réflexion.
Ainsi donc, les critiques, justifiées ou non, dont les juges d'instruction
ont fait l'objet ces dernières années ont amené le Gouvernement à proposer des
mesures nouvelles.
Il s'agit, en l'occurrence, d'instituer un juge de la détention provisoire,
soit un « second regard ». Est-ce un progrès ? Mme le garde des sceaux nous a
posé la question. Comme notre collègue Jean-Jacques Hyest, j'ai un véritable
doute sur la réponse.
Si le juge d'instruction est chargé de proposer un placement en détention et
le juge de la détention chargé d'en décider, ce dernier statuera toujours en
juge unique. Je ne vois pas, dès lors, en une telle mesure constituerait une
meilleure garantie de respect des droits des mis en examen.
Par ailleurs, chacun sait que, de tous les magistrats, c'est le juge
d'instruction qui connaît le mieux le dossier d'information. Devra-t-il, en
conséquence, préparer le travail de son collègue de la détention, en veillant
notamment au respect de tous les délais, en transmettant au juge de la
détention les éléments nécessaires à la motivation de la décision, etc. ?
Il devra y avoir, par ailleurs, un double du dossier, qui sera confié au juge
de la détention. Mais qui dit copies multiples dit aussi danger de nullité de
procédure !
M. Hubert Haenel.
Et de fuites !
M. Robert Bret.
Toutes ces remarques font que nous estimons que l'actuel article 10 n'est pas
la solution attendue depuis de trop longues années.
Au point où nous en sommes aujourd'hui, si vraiment on veut changer la donne,
en cette veille du xxie siècle, il faut nous donner les moyens de mettre en
place un système collégial, qu'il s'appelle « collège » ou « chambre », de la
détention provisoire, d'autant que tout le monde semble être d'accord.
J'y reviendrai plus précisément lors de la discussion de l'amendement que j'ai
déposé sur ce point.
M. le président.
Je suis saisi de onze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Par amendement n° 96, M. Hyest propose de supprimer l'article 10.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
J'avais proposé un système différent selon que la mise en détention
intervenait après des investigations du juge d'instruction ou au début de
l'instruction.
Cela étant, même si l'on peut considérer, comme vient de le faire M. Bret, que
le système a une efficacité relative, force est de constater qu'il y a au moins
une tentative pour améliorer les choses.
Par conséquent, je retire l'amendement, qui est lié à des dispositions que
j'ai proposées précédemment et que le Sénat n'a pas retenues.
M. le président.
L'amendement n° 96 est retiré.
L'amendement de suppression de l'article ayant été retiré, je ne suis plus
saisi, dans un premier temps, que de quatre amendements qui peuvent faire
l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 170, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le texte présenté par
l'article 10 pour l'article 137-1 du code de procédure pénale :
«
Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par
un collège composé de trois magistrats du siège dont le président du tribunal
ou son délégué et le juge d'instruction chargé de l'information.
« Le collège est saisi par le juge d'instruction chaque fois que ce dernier
envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce
dernier cas, le juge d'instruction convoque le conseil conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.
« Lorsque le collège ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge
pas cette mesure, il peut placer la personne mise en cause sous contrôle
judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par
l'article 138.
« Le magistrat du siège est désigné par le président du tribunal de grande
instance ou son délégué qui établit à cette fin un tableau de roulement. Le
président du tribunal ou son délégué peut, en cas d'empêchement du magistrat
désigné, affecter, pour le remplacer, un autre magistrat. Les décisions prévues
par le présent alinéa sont des mesures d'administration judiciaire
insusceptibles de recours.
« Le collège est présidé par le président du tribunal ou son délégué. Il est
assisté d'un greffier. »
Par amendement n° 27, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 10 pour l'article 137-1
du code de procédure pénale :
«
Art. 137-1 - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par un
magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de
vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. Les
demandes de liberté lui sont également soumises.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales
dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui
transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de
la République. Il statue à l'issue d'un débat contradictoire. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 268, présenté par le
Gouvernement, et tendant à supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 27 pour l'article 137-1 du code de procédure
pénale.
Par amendement n° 153 rectifié, M. Haenel et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article
137-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « juge de la
détention provisoire » par les mots : « juge de la liberté individuelle ».
II. - En conséquence, de remplacer, dans l'ensemble du code de procédure
pénale, les mots : « juge de la détention provisoire » par les mots : « juge de
la liberté individuelle ».
Par amendement n° 212, M. Dreyfus-Schmidt propose, après le premier alinéa du
texte présenté par l'article 10 pour l'article 137-1 du code de procédure
pénale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ordonne, le cas échéant, le contrôle judiciaire. »
La parole est à M. Bret, pour défendre l'amendement n° 170.
M. Robert Bret.
En matière de détention provisoire, le problème de la liberté individuelle est
trop grave pour que nous puissions nous contenter de la situation actuelle.
C'est un constat que nous faisons, hélas ! depuis de nombreuses années
maintenant. Il est donc grand temps de prendre cette question à
bras-le-corps.
Le juge unique, en matière de placement en détention, de prolongation de
détention, de demande de liberté, comme dans d'autres matières d'ailleurs,
auquel nous sommes foncièrement opposés, vous le savez, devrait être remplacé
par la collégialité, en tout cas c'est notre conviction.
Bien sûr, le manque de moyens financiers et donc humains est l'obstacle majeur
à la mise en oeuvre d'un système collégial et, à plusieurs reprises, Mme le
garde des sceaux nous a dit qu'il valait mieux deux juges d'instruction qu'un
seul, dans la mesure où on n'a pas les moyens financiers d'en avoir trois.
Par le passé déjà, des mesures ont été prises en faveur de la collégialité -
cela a été rappelé cet après-midi - sans avoir jamais été appliquées, faute de
moyens.
Notre amendement vise à faire en sorte que le juge d'instruction ne soit pas
le seul à juger. Ainsi, le collège sera composé de trois magistrats, dont un
aura instruit le dossier. Ce collège statuera sur le placement en détention et
sur tous les problèmes relatifs aux prolongations de la détention.
Tel est l'objet de l'amendement que nous proposons, qui constitue une
modification essentielle en la matière.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 27.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Il s'agit là de l'amendement de base du dispositif prévu par
le projet de loi que la commission des lois a admis.
Nous proposons de rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 137-1 du code
de procédure pénale :
« La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par un magistrat du siège
ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné
par le président du tribunal de grande instance. Les demandes de liberté lui
sont également soumises.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales
dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui
transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de
la République. Il statue à l'issue d'un débat contradictoire. »
Cette phrase est essentielle puisque c'est là que le Sénat marque sa
différence en prévoyant un débat contradictoire.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n°
268.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. La position retenue par la commission des lois appelle
de ma part plusieurs réserves.
La première - vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le rapporteur -
tient au fait que la commission ne parle pas dans son texte de « juge de la
détention provisoire » tout en reconnaissant qu'on ne peut pas parler de « juge
des libertés », tous les juges étant chargés des libertés. Finalement, on se
retrouve avec un juge qui n'a pas de nom.
M. Michel Charasse.
Innommable !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. J'assume et je préfère qu'on l'appelle : « juge de la
détention provisoire ». Si l'on trouve une meilleure dénomination, qui ne soit
pas « juge des libertés », je suis prête à l'accepter. De nombreux débats ont
eu lieu pour lui trouver un nom, mais ils n'ont pas abouti. Je ne désespère
pas, mais en tout cas, il faut, dans un souci de clarté, donner à ce juge un
nom pour assumer la fonction qui sera la sienne. Voilà pour le premier
point.
J'en viens à ma seconde réserve qui justifie le dépôt du sous-amendement n°
268 à l'amendement n° 27 de la commission ; je me félicite d'ailleurs que
celle-ci accepte le principe de l'institution du juge de la détention
provisoire.
L'amendement n° 27 exige en effet que le juge de la détention provisoire
statue systématiquement à l'issue d'un débat contradictoire entre, d'une part,
la personne mise en examen et son avocat et, d'autre part, le procureur de la
République.
S'agissant du débat contradictoire, je ne peux pas partager la position de la
commission qui me semble résulter d'un véritable malentendu.
Un tel débat ne doit avoir lieu, comme c'est le cas devant le juge
d'instruction depuis 1985, que si le juge de la détention « envisage » de
placer la personne mise en examen en détention provisoire.
Lorsque tel n'est pas le cas, il n'y a aucune raison que le juge de la
détention soit obligé d'entendre les réquisitions du procureur de la
République. Si celui-ci a requis la détention, il risque de convaincre le
magistrat, ce qui est contradictoire avec l'objectif de la réforme qui tend à
diminuer les détentions, en espérant qu'elles deviennent exceptionnelles. C'est
d'ailleurs pourquoi, depuis 1985, le débat contradictoire n'est pas exigé dans
une telle hypothèse.
Si le procureur n'a pas requis la détention - ce qui est possible, puisque
c'est le juge d'instruction et non le parquet qui saisit le juge de la
détention - pourquoi lui demander de faire connaître oralement sa position
devant un magistrat qui est déjà convaincu ?
Au surplus, si un tel débat était obligatoire, cela signifierait que lorsque
la personne mise en examen demande un délai pour préparer sa défense, le juge
de la détention serait tenu d'ordonner son incarcération provisoire, alors même
qu'il n'a pas l'intention, à l'issue du débat différé, d'ordonner son placement
en détention.
Nous atteindrions là, j'allais dire « les sommets du contradictoire », mais on
m'a fait remarquer, à juste titre, que cette expression n'est pas correcte.
Nous serions en tout cas en totale contradiction avec l'objectif que nous
poursuivons avec ce projet de loi.
Lorsqu'il n'entend pas suivre la demande du juge d'instruction, il suffit que
le juge de la détention provisoire voit la personne assistée de son avocat pour
lui faire connaître sa décision de la laisser en liberté - ou, le cas échéant,
de la placer sous contrôle judiciaire - mais un débat contradictoire en
présence du ministère public n'est pas nécessaire.
Je demande donc au Sénat avec une grande insistance d'adopter le
sous-amendement du Gouvernement afin que l'amendement de la commission n'ait
plus pour objet que la dénomination du juge de la détention.
Je comprends que vous vous interrogiez. Moi même, j'aimerais trouver une autre
dénomination, mais je n'en vois pas pour l'instant. Pourquoi ne pas laisser ce
débat ouvert ?
Si le Sénat adopte le sous-amendement du Gouvernement à l'amendement de la
commission, le débat s'en trouvera simplifié, sans que la Haute Assemblée aille
à l'encontre des objectifs qui sont les siens comme ceux du Gouvernement. Notre
objectif commun n'est-il pas de limiter le recours à la détention provisoire ?
Le sous-amendement que je vous propose va dans ce sens.
M. le président.
La parole est à M. Haenel, pour présenter l'amendement n° 153 rectifié.
M. Hubert Haenel.
Si le Sénat venait à adopter mon amendement et celui de M. Dreyfus-Schmidt qui
va suivre, dont les objets sont de conférer les décisions de contrôle
judiciaire au juge de la détention provisoire, ce dernier, alors, ne devrait
plus s'appeler seulement « juge de la détention provisoire ».
Mais après la discussion qui vient d'avoir lieu, et ne voulant pas ouvrir un
débat sémantique sur le nom de ce juge, je retire l'amendement n° 153 rectifié
et, je le dis par avance, l'amendement n° 154 rectifié.
M. le président.
L'amendement n° 153 rectifié est retiré.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 212.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'aborde par cet amendement la question du contrôle judiciaire. Le juge de la
détention provisoire statue sur la mise en détention éventuelle, sur les
demandes de mise en liberté, bref, sur tout ce qui concerne la détention
provisoire.
Va-t-on laisser au juge le pouvoir de prononcer le contrôle judiciaire
lui-même ? Personnellement - vous verrez pourquoi tout à l'heure - cela me
choque. Il m'a été dit que, si le juge d'instruction n'avait pas besoin d'aller
devant le juge de la détention, il aurait peut-être tendance à se contenter du
contrôle judiciaire. Je pense, au contraire, qu'il pourra avoir tendance à
mettre du contrôle judiciaire là où il n'en aurait pas mis !
J'estime que ce n'est pas non plus son rôle de porter une appréciation. Nous
le verrons d'ailleurs lorsque nous aborderons la révocation. Et nous
demanderons aussi que ce soit le juge de la détention qui soit compétent pour,
éventuellement, se prononcer sur la révocation du contrôle judiciaire.
Cela étant, et nous avons défendu cette position tout au long du débat
aujourd'hui, à partir du moment où le juge a pour seul rôle d'instruire à
charge et à décharge, il n'y a pas de raison de lui confier une autre mission.
Or c'est ce qui se passerait si le législateur le laissait se prononcer seul
sur le placement sous contrôle judiciaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 170, sur le
sous-amendement n° 268 et sur l'amendement n° 212 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. M. Bret, avec l'amendement n° 170, préconise la collégialité.
La commission ayant décidé d'accepter le principe du juge unique, elle ne peut
en conséquence être favorable à cet amendement.
De surcroît, la commission ne peut accepter cet amendement, car celui-ci vise
à intégrer le juge d'instruction dans le collège des trois juges. Nombreux ont
été les membres de la commission à retenir l'idée de base selon laquelle celui
qui instruit ne doit pas se prononcer sur la détention. L'amendement n° 170 est
donc incompatible avec la position que nous avons prise.
Le sous-amendement n° 268 du Gouvernement pose, madame le garde des sceaux, un
problème assez difficile.
Vous avez abordé trois points. Le premier point, c'est le nom du juge. J'avoue
n'en avoir trouvé qu'un seul, je l'avais appelé « le juge des libertés ». Cette
idée m'était venue avant même d'avoir lu le compte rendu des débats de
l'Assemblée nationale qui disait qu'on y avait déjà pensé mais sans l'avoir
retenue.
La commission a suggéré de s'abstenir de retenir une appellation puisque nous
ne voulions en aucun cas du « juge de la détention ».
C'était d'alleurs un mauvais début, pour un projet de loi qui vise à éviter la
détention provisoire, que d'instaurer un « juge de la détention ». Il est
probable d'ailleurs que ce n'est pas très agréable de se promener dans un
palais et de s'entendre dire : « Voilà le juge de la détention ! »
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est noble !
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Si l'on veut !
Par ailleurs, madame le garde des sceaux, vous voulez retirer ce qui constitue
à nos yeux un des éléments fondamentaux de la nouvelle méthode. Pour notre
part, nous voulons un débat et des motivations. Je ne comprends donc pas très
bien votre système. Vous ne prévoyez de débat contradictoire que si le juge «
envisage » une détention provisoire.
A partir du moment où le juge d'instruction porte son dossier à un autre juge,
...
M. Jean-Jacques Hyest.
... C'est qu'il « envisage » !
M. Charles Jolibois,
rapporteur. ... on organisera un débat.
Qu'est-ce qu'un juge qui « envisage » avant d'entendre ? Les parties
viendront plaider ou s'expliquer devant un juge qui « envisage » ! Ce système
me paraît assez difficile à mettre en oeuvre.
La commission des lois propose pour sa part un système simple : il y a
toujours débat. Quand les choses sont très importantes - et la détention
provisoire est un acte particulièrement important, ce n'est vraiment pas un
acte banal - il y a débat contradictoire.
J'admets qu'il s'agit d'une forme d'alourdissement, puisque cela se fera que
le juge « envisage » ou qu'il n'« envisage » pas. Mais c'est un alourdissement
que nous assumons.
J'en viens à l'amendement n° 212.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Je vous en prie, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je souhaite transformer l'amendement n° 212 en un sous-amendement à
l'amendement n° 27 de la commission des lois.
M. le président.
Je suis donc saisi, par M. Dreyfus-Schmidt, d'un sous-amendement n° 212
rectifié tendant, après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°
27 pour l'article 137-1 du code de procédure pénale, à insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Il ordonne le cas échéant le contrôle judiciaire. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Si la commission des lois dévêt le juge d'instruction de son
pouvoir de prononcer la détention provisoire, elle ne lui retire pas ses autres
pouvoirs.
Il conserve notamment l'initiative d'aller devant le juge chargé de la
détention. En fait, il conserve presque tous ses pouvoirs, sauf celui de signer
l'acte de détention.
Notre conception est incompatible avec la vôtre puisque vous, monsieur
Dreyfus-Schmidt, voulez en faire le juge de tous les actes. Vous voulez même -
je le comprends très bien et je devine votre pensée - aller plus loin dans le
système accusatoire.
M. Maurice Ulrich.
La prochaine fois peut-être !
M. Hubert Haenel.
Qui sait ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Oui, qui sait ? Mais si ce système marche très bien, si les
espérances se réalisent, nous n'y reviendrons probablement pas de sitôt. Par
conséquent, ce sous-amendement propose un dispositif incompatible avec la
méthode que nous souhaitons employer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 170 et 27, ainsi que
sur le sous-amendement n° 212 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je voudrais d'abord dire à M. le rapporteur qu'il n'y a
actuellement débat devant le juge d'instruction que si celui-ci « envisage » -
c'est le terme consacré - de placer le prévenu en détention provisoire.
A propos de l'amendement n° 170, qui pose à nouveau, sur l'initiative de M.
Bret, le problème important de la collégialité, l'idéal serait sans doute
d'instaurer la collégialité. Des réformes initiées il y a quelques années
tendaient au même objectif - je pense en particulier à la réforme proposée par
M. Robert Badinter - parce que c'est ce qui semble pouvoir donner, à cause du
débat contradictoire entre plusieurs magistrats placés sur un pied d'égalité,
le maximum de garanties.
Le problème, c'est qu'il faut pouvoir enfin réaliser une réforme de la
détention provisoire - après douze autres réformes - entrant véritablement dans
les faits. Or, comme je l'ai toujours clairement dit et devant le Sénat et à
l'Assemblée nationale, je ne proposerai pas de réforme qui ne serait pas
assortie des moyens d'application.
Trois juges, ce serait peut-être mieux ! Mais je préfère deux juges plutôt
qu'un. Cela me paraît constituer déjà un progrès.
Par ailleurs, il me semble que M. Badinter, avant la suspension de la séance,
a excellemment posé le problème qui est celui de la solitude du juge
d'instruction, du travail en commun et de la confrontation avec d'autres.
Avec cette forme de responsabilité partagée, le juge d'instruction, qui garde,
et j'y reviendrai dans un instant, l'essentiel de ses prérogatives, y compris
en matière de mise en liberté, de recours au contrôle judiciaire, et, bien
entendu, d'instruction à charge et à décharge, puisque c'est sa fonction,
devra, au moment de décider le placement en détention provisoire, se confronter
à l'opinion d'un collègue, qui sera de surcroît un magistrat expérimenté, et il
faudra donc qu'il développe ses arguments. Il y aura donc déjà un dialogue.
J'ajoute que je favorise, pour ma part, par des mesures concrètes, ce travail
en équipe des juges d'instruction, par exemple quand je crée des pôles
économiques et financiers pour lutter contre la délinquance économique et
financière. Il ne s'agit pas simplement de projets, ceux-ci sont maintenant en
place à Paris, à Bastia et à Marseille. Ils sont donc déjà au nombre de trois,
et je pense que nous en compterons huit à terme. De même, la réforme de
l'implantation des tribunaux de commerce a déjà été décidée dans six cours
d'appel.
Je préfère avancer de cette manière. Peut-être en arriverons-nous, un jour, si
cela se révèle nécessaire, à la collégialité. Pourquoi pas ? Mais je trouve que
l'on enregistre ainsi un progrès. Bien sûr, cela ne permettra peut-être pas de
résoudre tous les problèmes de la détention provisoire, et c'est bien la raison
pour laquelle, d'ailleurs, le projet de loi prévoit aussi de relever le seuil
en deçà duquel la détention provisoire est purement et simplement interdite.
C'est pourquoi le projet de loi propose également de limiter la durée de la
détention provisoire, car, nous le savons - et c'était encore une remarque
pertinente de M. Robert Badinter tout à l'heure ; elles le sont toutes, mais je
le souligne à nouveau - c'est la durée de la détention qui explique
l'encombrement des prisons. On ne met pas beaucoup plus de gens en prison.
Seulement, on allonge la durée de la détention.
M. Jean-Jacques Hyest.
Eh oui !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Voilà ce que je tenais à dire sur l'important problème
de la collégialité. Sachez cependant, mais vous l'avez compris, que ce n'est
pas une opposition de principe. Il nous faut avancer, en tenant compte des
contraintes et des priorités qui sont les nôtres.
J'en arrive au sous-amendement n° 212 rectifié, qui, me semble-t-il, résulte
d'un malentendu.
Il est absolument indispensable que le juge d'instruction conserve la
possibilité d'ordonner un contrôle judiciaire, car, justement, le contrôle
judiciaire est une alternative à la détention. Si le juge d'instruction peut,
comme c'est le cas actuellement, y recourir, il ne saisira pas le juge de la
détention provisoire pour demander une mise en détention provisoire. C'est très
bien.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il faut donc un débat contradictoire !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Dans le cas contraire, il sera obligé de le saisir et
le risque qu'il demande à son collège, non pas un simple contrôle judiciaire,
mais une détention n'est pas à exclure, ce qui serait, avouez-le, un effet
pervers et très dommageable de cet amendement.
Y a-t-il un risque qu'un contrôle judiciaire soit abusivement utilisé par le
juge d'instruction ? Pour moi, la réponse est non, parce que l'éventuelle
sanction du contrôle judiciaire, c'est le placement en détention provisoire.
Or, ce placement ne peut être ordonné que par le juge de la détention
provisoire. Et si un contrôle judiciaire abusivement décidé n'est pas respecté,
la détention-sanction ne sera évidemment pas ordonnée par le juge de la
détention. Ce dernier interviendra donc en matière de contrôle judiciaire en
cas de demande de révocation.
Je veux dire aussi que j'ai fait, pour ma part, un choix, clair, et que
j'assume, celui de ne pas supprimer le juge d'instruction. Il ne s'agit pas,
pour moi, de supprimer ouvertement le juge d'instruction ; il ne s'agit pas non
plus de lui retirer la substance de ses pouvoirs.
J'estime en effet que notre système, avec ses défauts, qu'il faut corriger,
est infiniment préférable au système accusatoire à l'anglo-saxonne. Je sais
bien qu'il est à la mode de dire : l'idéal serait qu'on en arrive un jour au
système accusatoire à l'américaine, avec la suppression du juge
d'instruction.
(Exclamations sur diverses travées.)
Personne n'a dit « à l'américaine », c'est exact, cela ne se dit pas !
Mais le système accusatoire c'est le système des Etats-Unis !
(Nouvelles exclamations.) Laissons toutefois les Etats-Unis de côté et
parlons de l'Angleterre. Il est à la mode de dire - et de très bons auteurs
défendent cette position avec beaucoup d'éloquence - que le système accusatoire
est le meilleur, parce que l'accusation et la défense sont ainsi sur un pied
d'égalité.
Moi, en Angleterre, j'ai vu l'omnipotence de la police...
M. Charles Jolibois,
rapporteur. C'est exact !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. ... avec des caméras à tous les coins de rue, avec des
instruments d'investigation qui me paraissent extrêmement dangereux. J'y ai vu
aussi - c'est de notoriété publique - que, dans un système de ce genre, il faut
être riche, avoir les moyens de s'offrir les services d'un ou de plusieurs
avocats pour s'en sortir convenablement.
Pour ma part, je préfère donner sa chance à notre système qui laisse un
magistrat impartial instruire à charge et à décharge. Bien entendu, il faut
corriger les dérives, mais c'est un autre sujet sur lequel nous reviendrons car
j'ai bien l'intention de m'y attaquer avec fermeté. Je préfère, disais-je,
laisser à un magistrat le soin de prendre en charge ces questions extrêmement
délicates.
C'est la raison pour laquelle vous ne me ferez pas aller - même si j'ai
introduit des éléments de la procédure accusatoire au sens où nous accroîtrons
avec ce projet de loi les droits de la défense - jusqu'à la suppression du juge
d'instruction.
Est-ce que cela va fonctionner ? Nous verrons bien ! Quoi qu'il en soit,
j'estime que c'est une tentative qui mérite véritablement d'être faite, d'abord
parce qu'elle répond à notre tradition, ensuite parce que moi je fais confiance
aux magistrats.
A partir du moment où l'on donne aux magistrats les moyens de travailler et
d'acquérir une formation plus adéquate, notre système induira beaucoup moins
d'effets pervers - même si aucun système ne peut être parfait - que les
systèmes à l'anglo-saxonne.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois. Madame le garde des sceaux, j'ai
entendu avec intérêt votre propos. « On ne me fera pas aller... ! », avez-vous
dit ; mais, en fait, vous irez jusqu'où le Parlement souhaitera aller...
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Ce sur quoi je suis d'accord ou pas !
M. Jacques Larché,
président de la commission de lois. Vous irez jusqu'où le Parlement
souhaite que vous alliez, car c'est la prérogative du Parlement de
l'affirmer.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement a le droit d'affirmer ses positions ;
c'est ce que j'ai fait, monsieur le président de la commission.
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois. J'entends bien, madame le garde des
sceaux, mais il peut y avoir des contradictions intéressantes, et nous sommes
en train de les exprimer.
Je note que vous ne poussez pas le système auquel nous adhérons jusqu'au bout
d'une certaine logique. Nous admettons qu'il soit possible de mettre en place
le contrôle d'un juge par un autre et d'aboutir à des résultats satisfaisants.
Mais, dans le même temps, je crois qu'il est nécessaire de renforcer les droits
de la défense au maximum.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. C'est ce que je fais !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois. Pas tout à fait !
Il est nécessaire de renforcer les droits de la défense dans un domaine qui
demeure précisément celui où le juge d'instruction classique conserve un
certain nombre de prérogatives.
Vos propos m'ont intéressé dans la mesure où vous affirmez que vous voulez
conserver le maximum de pouvoirs au juge d'instruction, sauf cette prérogative
qu'est la mise en détention provisoire. Je ne crois pas que ce soit
suffisant.
Alors, on me dit, bien sûr, que les juges d'instruction ne vont pas être
contents. Mais, sommes-nous ici pour faire plaisir aux juges d'instruction ? Je
ne crois pas que nous ayons pris ce chemin. Ils sont très mécontents déjà
d'être dessaisis du pouvoir qui était traditionnellement le leur. Mais nous
assumons ce mécontentement, vous comme nous.
M. Michel Charasse.
Ce n'est pas notre problème !
M. Jacques Larché,
président de la commission des lois. En effet ; je crois donc qu'il n'y a
aucun inconvénient à dessaisir au maximum le juge d'instruction de telle
manière que nous soyons certains que, dans ce système un peu timide qui est le
vôtre, malgré tout, les droits de la défense soient assurés de la manière la
plus efficace possible.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je tiens à dire à
M. le président de la commission des lois que, lorsque j'élabore des projets de
loi, je ne cherche à faire plaisir à personne : je présente ce à quoi je crois,
à la suite d'une réflexion. Certes, je peux me tromper, comme tout le monde
ici. Mais mon souci n'est pas de savoir si je mécontente tel ou tel ; il est de
savoir, en fonction de ce qui existe chez nous, en fonction de nos traditions,
en fonction de l'idée que je me fais, que se fait le Gouvernement de l'intérêt
général, quelle est la meilleure des solutions possibles, en tout cas la moins
mauvaise.
Je ne prétends pas proposer un système qui soit parfait. D'ailleurs, l'idéal
n'existe pas. De toute façon, il faut compter avec les défaillances
humaines...
M. Jean-Jacques Hyest.
Les moyens !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Oui, bien sûr, et alors ? Je le revendique ! C'est
ainsi que nous pourrons avancer. Je ne travaille ni dans l'abstrait, ni dans la
complaisance.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je travaille en fonction de ce que je crois et je vous
dis pourquoi, selon moi, il est primordial que le juge d'instruction garde une
place importante dans notre système. Nous verrons bien ! Le temps dira qui a
raison et qui a tort.
M. Jean-Jacques Hyest.
On fera une nouvelle réforme !
M. le président.
Je vais mettre au voix l'amendement n° 170.
M. Robert Bret.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
J'ai bien entendu les arguments développés par Mme le garde des sceaux,
notamment sur la question des moyens, et elle a bien entendu les miens. En tout
cas, sa réponse me le laisse supposer. Pour faire avancer le débat sur ce point
qui représente une avancée réelle, je retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 170 est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 212 rectifié.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je voterai ce sous-amendement parce que, même si je ne suis pas insensible aux
propos de Mme le garde des sceaux quant au rôle du juge d'instruction, je crois
que les mesures coercitives constituent un tout. En la matière, le juge
d'instruction a aujourd'hui à sa disposition deux catégories de mesures : la
détention ou le contrôle judiciaire. Ces mesures coercitives doivent être
gérées selon ce que j'appellerai une unité de pensée. C'est la raison pour
laquelle il me semble préférable de confier l'ensemble des mesures coercitives
au juge de la détention, ou de la liberté, selon l'appellation que l'on donnera
à cette nouvelle catégorie de magistrats.
Si le juge de la détention refuse la proposition de mise en détention faite
par le juge d'instruction quelle que soit la décision que prendra ce dernier en
matière de contrôle judiciaire, s'il conserve cette compétence, vous
n'empêcherez jamais le prévenu ou l'accusé de penser qu'il fait l'objet d'une
vengeance et que le juge d'instruction, désavoué par son collègue, essaie de
rattraper par le contrôle judiciaire ce qu'il n'a pas obtenu par la
détention.
Je vais donc voter le sous-amendement de M. Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas
d'autre solution. Les mesures coercitives ne peuvent pas être tronçonnées.
Aujourd'hui, elles ne le sont pas.
Le juge choisit entre la détention et le contrôle judiciaire. Il a un
raisonnement d'ensemble et apprécie quels sont les meilleurs moyens de parvenir
à la vérité, de mener son instruction, compte tenu de la situation de la
personne concernée. Il faut que ce soit le même magistrat qui soit chargé des
différentes mesures coercitives.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Tout à l'heure, en regardant dans notre direction, Mme le garde des sceaux a
semblé suggérer que, de ce côté de l'hémicycle, nous considérions les
Anglo-Saxons, qu'ils soient Américains ou Britanniques, comme des modèles ou
des références. Dans ce domaine comme dans d'autres, il n'en est rien.
Par ailleurs, il ne faut jurer de rien. Une réforme n'est jamais définitive.
On va voir comment celle-là va fonctionner. J'espère que votre réforme,
modifiée par la commission des lois, atteindra toute sa plénitude et qu'enfin
nous aurons trouvé un modèle français, plus tout à fait inquisitoire, pas
encore accusatoire.
Une réforme, c'est d'abord une procédure : nous sommes en train de traiter le
sujet. Ce sont des moyens : vous nous en avez annoncé quelques-uns. Ce sont
aussi des méthodes et des us et coutumes.
Cette réforme ne réussira que si se produit une révolution culturelle dans la
magistrature ; vous l'obtiendrez de deux façons.
Premièrement, si l'on contraint les magistrats à travailler en équipe, avec
des collaborateurs de haut niveau, nous atteindrons sans doute les objectifs
poursuivis.
Deuxièmement, il faudra demander à l'École nationale de la magistrature de
dispenser des formations permanentes pointues pour faire en sorte que les
magistrats comprennent exactement de quoi il s'agit.
En effet, quand une réforme de cette importance intervient, mise à part la
diffusion de quelques circulaires, rien ne permet aux magistrats de prendre
connaissance des tenants et aboutissants de ladite réforme. Petit clin d'oeil
en passant : je suis toujours étonné que l'Ecole nationale de la magistrature
ne fasse pas appel plus souvent aux rapporteurs de la commission des lois du
Sénat et de l'Assemblée nationale qui viendraient expliquer le pourquoi et le
comment d'une réforme.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Je souhaite apporter une précision complémentaire : si le
juge chargé de la détention n'ordonne pas la détention provisoire, le texte
précise expressément qu'il peut ordonner le contrôle judiciaire.
M. Hubert Haenel.
Très bien !
M. Charles Jolibois,
rapporteur. C'est tout de même un élément clé. Par ailleurs, pour la
commission, l'un des avantages du projet de loi est de faire en sorte que
seules les détentions provisoires qui sont véritablement pensées et motivées
soient prononcées. Elle estime que, si le juge d'instruction ne conservait pas
le contrôle judiciaire, il serait plus souvent amené à se demander s'il était
opportun ou non de placer telle ou telle personne en détention provisoire. Pour
préserver l'équilibre du système que nous proposons, nous avons pensé qu'il
était préférable qu'il conserve le pouvoir d'ordonner le contrôle
judiciaire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous félicitons Mme la garde des sceaux de sa méthode qui consiste à proposer
ce qu'elle croit devoir proposer. Elle a parfaitement raison, et je dois dire
que nous faisons très exactement la même chose : lorsque nous proposons des
amendements, c'est parce que nous pensons devoir le faire, sans chercher à
plaire ou à déplaire à qui que ce soit.
L'amendement de la commission que nous sous-amendons présente l'avantage de
mentionner l'existence d'un débat contradictoire. Dans le texte qui nous vient
de l'Assemblée nationale, il est dit à l'article 137-1 au sujet du juge de la
détention : « Lorsqu'il statue à l'issue du débat contradictoire, il est
assisté d'un greffier. ». Si l'on veut savoir quand il statue à l'issue du
débat contradictoire, il faut se reporter à l'article 33, qui se trouve dans le
chapitre de la coordination.
Ce n'est tout de même pas très clair ! Et le texte de la commission l'est
infiniment plus.
Pour le reste, lorsque systématiquement on nous qualifie de « gauche
américaine », on nous reproche d'être influencés par les Anglo-Saxons, ...
M. Hubert Haenel.
Il n'y a pas de gauche en Amérique !
M. Pierre Fauchon.
Nous, on vous qualifie de gauche caviar ! »
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... permettez-moi de vous dire que j'en ai assez.
Je voudrais rappeler que la commission Delmas-Marty, avec la complicité du
professeur Léauté et de très nombreux autres juristes, avait proposé une
procédure accusatoire à la française qui était conçue pour notre pays, adaptée
à nos habitudes et à nos méthodes.
Permettez-moi de dire aussi que j'ai assisté à de très nombreux colloques
organisés par le parti socialiste où tout le monde était partisan d'adopter les
conclusions de la commission Delmas-Marty.
Permettez-moi de vous dire aussi que j'ai assisté à de très nombreuses
réunions de la commission Justice du parti socialiste - j'y allais bien avant
que vous ne vous occupiez de ce domaine -...
M. Michel Charasse.
Eh bien, j'te plains !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... et que tout le monde était d'accord pour préconiser les méthodes
recommandées aujourd'hui par la commission Delmas-Marty.
Vous ne voulez pas d'un « juge à l'américaine », dites-vous. Mais il ne s'agit
pas de cela !
Tout à l'heure, le Sénat a accepté, par exemple, que le juge d'instruction
n'ait plus à prononcer d'amende contre celui qui refuserait de comparaître
devant lui. Pourquoi l'avez-vous demandé ? Parce que vous avez estimé que tout
ce que l'on attend du juge était d'instruire à charge et à décharge. Le reste
relève du juge de la détention.
D'ailleurs, vous-même dites, dans le texte proposé par le projet de loi pour
l'article 137-2 : « Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le
juge de la détention provisoire, lorsque celui-ci est saisi en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1 », c'est-à-dire lorsqu'« il
est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instrution, qui lui transmet le
dossier de la procédure après avoir recueilli les réquisitions du procureur de
la République ».
Il faut que le juge mette en examen puis demande un contrôle judiciaire ou
bien une mise en détention, et se tourne alors vers le juge de la détention,
avec lequel il y a un débat contradictoire.
M. Michel Charasse.
Ce qui paraît nécessaire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Et le juge de la détention décide soit qu'il n'y aura ni contrôle judiciaire
ni mise en détention, soit qu'il y aura mise en détention ou contrôle
judiciaire.
Voià pourquoi nous proposons un sous-amendement à l'amendement n° 27 de la
commission.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 212 rectifié, repoussé par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 268.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je ne comprends pas les explications données par le Gouvernement.
Le nouveau système est complètement différent du système actuel, qui
n'implique que le juge d'instruction. Jusqu'à présent, le juge d'instruction
avait le pouvoir de placer une personne en détention. Depuis 1985, s'il
envisageait effectivement la mise en détention, il devait y avoir un débat
contradictoire.
Dans le nouveau système, ce pouvoir est confié à un autre juge qui est saisi
par une ordonnance du juge d'instruction. Mais si celui-ci ne souhaite pas que
la personne soit mise en détention, il n'y aura ni ordonnance ni, bien sûr,
débat.
Si j'ai bien compris, le juge d'instruction ne transmet pas forcément les
réquisitions du parquet.
M. Hubert Haenel.
Si !
M. Jean-Jacques Hyest.
Ah, mais c'est très important !
M. Hubert Haenel.
Il faut clarifier ce point !
M. Jean-Jacques Hyest.
Avant, c'était le juge d'instruction qui décidait. Si, maintenant, il transmet
forcément les réquisitions du parquet, on aboutit à un système où le juge
d'instruction est complètement « transparent ». Il n'est plus qu'un point de
passage entre le parquet et le juge de la détention.
Si le juge d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de placer en détention,
me semble-t-il, il ne saisit pas le juge de la détention. Il faut être tout à
fait clair sur ce point. S'il transmet tout, qu'il souhaite ou qu'il ne
souhaite pas la mise en détention, alors, je ne comprends plus le système, et
les explications données, notamment dans le sous-amendemement du Gouvernement,
ne me paraissent pas d'une parfaite clarté.
M. Hubert Haenel.
Il faut éclaircir cela !
M. Jean-Jacques Hyest.
Absolument !
Le système, tel que je l'ai compris, est le suivant : lorsque le juge
d'instruction souhaite mettre en détention, il transmet, par ordonnance
motivée, sa demande au juge de la détention, et il y a nécessairement débat
contradictoire. A ce moment-là, la position de la commission des lois est
parfaitement cohérente. Sinon, il n'y a pas de cohérence.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je pense que le sous-amendement n° 268 n'est tout simplement pas conforme à la
Constitution.
En effet, à partir du moment où un juge prend une mesure privative de liberté,
tous nos textes et tous nos principes imposent le débat contradictoire et
l'excercice des droits de la défense. Or, s'il n'y a pas débat contradictoire,
il n'y a pas exercice des droits de la défense devant le juge qui prend la
décision, et cela me paraît inconstitutionnel.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Il s'agit en effet ici d'interrogations majeures. Ce débat est éminemment
constructif, et nous ne pouvons pas ne pas demander, madame le ministre, des
précisions qui, il faut le dire, ne figurent pas dans le texte du
sous-amendement.
M. Hyest l'a excellemment, expliqué, mieux que je n'aurais pu le faire
moi-même bien qu'étant le père de la disposition en question, il est évident
que, dans le système actuel, lorsque le juge envisage seul - et il sait donc
bien s'il l'envisage ! - de placer quelqu'un en détention, il faut un débat
contradictoire. Nous sommes maintenant dans une situation radicalement
différente, puisque le juge de la détention ignore au départ tout de ce dossier
et que ce qu'il reçoit, c'est une demande motivée d'un autre juge. A partir de
quoi, évidemment, comme l'a fort bien rappelé Michel Charasse, l'exigence du
débat contradictoire que nous avons inscrite en tête des principes fondamentaux
de ce code de procédure pénale doit être respectée.
Or je lis, au quatrième alinéa du texte proposé par l'article 10 pour
l'article 137-1 du code de procédure pénale - mais peut-être n'ai-je pas de ce
complexe projet une maîtrise suffisante - que le juge de la détention « est
saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le
dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la
République. »
Là, je m'interroge : où sont les observations de la défense, madame le garde
des sceaux ?
M. Michel Charasse.
Eh oui !
M. Robert Badinter.
Je ne comprends pas !
Où sont ses observations pourtant nécessaires ? On nous explique bien que,
lorsque le juge de la détention reçoit le dossier avec l'ordonnance demandant
le placement en détention, il reçoit les réquisitions du procureur, mais, de la
défense il n'est pas fait état.
Sans doute est-il, dans votre esprit, implicite que, si la défense le
souhaitait, elle pourrait présenter ses observations. Mais on ne peut pas ne
pas l'inscrire dans le texte. Admettez, madame le garde des sceaux, qu'il y a
au moins un défaut de précision concernant les droits de l'autre partie,
c'est-à-dire de celui qui risque d'être placé en détention.
Il y a ensuite la question du débat contradictoire, qui n'est pas la même
chose que les observations écrites que fournit l'avocat, ....
M. Hubert Haenel.
Bien sûr !
M. Robert Badinter.
... en même temps que le procureur de la République envoie ses réquisitions
pour que le magistrat soit éclairé et commence, dans son esprit, à préparer le
débat.
Là se pose la grande question : peut-on revenir en arrière et considérer qu'un
débat contradictoire n'est pas nécessaire dans tous les cas ?
Je pense, pour ma part, qu'à partir du moment où le mécanisme est déclenché,
de la même façon qu'il l'est aujourd'hui dans le for intérieur du juge
d'instruction quand il envisage de placer en détention, le débat doit
commencer. Ici, le mécanisme est déclenché par l'ordonnance motivée. C'est elle
qui engage le débat. Il ne peut pas ne pas y avoir un débat contradictoire,
quelle que soit par ailleurs la complexité de la chose, car, je suis forcé de
le dire, le système qui a été élaboré est complexe. Ce n'est pas un reproche,
c'est un constat. Dès lors, il est évident qu'on l'améliore à mesure qu'on en
débat.
Nous posons donc deux questions.
Premièrement,
quid des observations écrites de la défense recueillies
en même temps que le réquisitoire du procureur de la République ?
Deuxièmement, peut-on concevoir de revenir en arrière en supprimant le débat
contradictoire ? A mon sens, ce n'est pas possible.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Monsieur le président, j'avais compris, peut-être un peu trop vite - et je
rejoins en cela la plupart de ceux qui se sont exprimés sur cette question -
qu'il y avait débat devant le juge de la détention provisoire pour savoir si,
oui ou non, la personne était placée en détention provisoire.
De même, lorsque le juge d'instruction veut placer une personne sous contrôle
judiciaire, lequel est parfois très serré, il est normal qu'il y ait aussi un
débat. Cela me paraît s'inscrire dans la logique du système qui nous est
proposé.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 268, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Madame le garde des sceaux, pouvez-vous préciser l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 27 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. J'y suis défavorable, monsieur le président.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explicaion de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Avec l'amendement n° 27, les choses sont mieux précisées, en ce qui concerne
non seulement la qualité du magistrat, mais aussi l'exigence de l'ordonnance
motivée. Néanmoins, il faudra, là aussi, s'interroger sur la nécessité de
recueillir les observations même écrites de la défense en même temps que
l'ordonnance motivée accompagnée des réquisitions. C'est dire que, dans le
cours de la navette, il faudra resserrer les écrous, car il y a, me
semble-t-il, quelques flottements.
Je souhaite cependant que, pour l'heure, nous adoptions l'amendement de la
commission car sa formulation est meilleure que la version gouvernementale. Je
ne crois pas, cependant, que nous ayons atteint un degré de précision
totalement satisfaisant.
Pour le reste, je prie le Sénat d'oublier les modèles étrangers. Je rappelle
qu'il existe deux grands systèmes dont on parle toujours : le système dit «
accusatoire » et le système dit « inquisitoire ». Mais, il y a beau temps que
l'instruction, en France, ne relève plus de l'inquisitoire pur !
Quand on analyse sur un siècle l'évolution de notre procédure d'instruction,
il apparait indiscutablement que celle-ci est de plus en plus marquée du
caractère accusatoire. Cela ne la rend pas anglo-saxonne pour autant : il n'y a
pas, comme en Amérique, de marchandage entre le procureur et l'avocat.
Quoi qu'il en soit, madame le garde des sceaux, j'attire votre attention sur
un fait : même si, comme nous l'espérons, à l'aide de la procédure proposée et
grâce à une heureuse disposition, vous parvenez, nous parvenons à réduire le
nombre des placements en détention provisoire et, mieux encore, leur durée,
demeurera ce qui est à mon sens le vice profond de l'instruction en France : la
solitude, la souveraineté solitaire du magistat instructeur.
Il ne pourra plus placer en détention ; fort bien ! Mais les magistrats
instructeurs doivent, comme ils le demandent, je le sais parfaitement, être
regroupés en chambre d'instruction. Ils n'aiment point cette solitude. Quant à
la puissance qu'elle donne à un magistrat parmi tout, il suffit de considérer
ce qui, dans certaines grandes affaires, se passe quand on a un magistrat isolé
: une durée infinie des procédures, des ordonnances qui, quelquefois,
n'hésitent pas prendre le contre-pied de décisions de la Cour de cassaton, avec
toutes les conséquences que cela peut avoir.
J'en suis convaincu, si nous gardonsle système du juge d'instruction tel qu'il
se présente aujourd'hui, nous ne remédierons pas à ces défauts structurels. Si
nous voulons y parvenir nous devons les réunir dans des équipes, que j'appelle
« chambres d'instruction ».
Il faut que les décisions soient prises collectivement quand il s'agit de
décisions juridictionnelles et que le reste puisse faire l'objet d'actes
d'instruction faits par un ou par deux d'entre eux. C'est seulement ainsi que
l'on arrivera à assurer la formation, à donner la souplesse et aussi à faire en
sorte que s'exerce cette espèce de contrôle interne, le plus efficace de tous,
qui est l'oeil du collègue sur le collègue.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 259, M. Dreyfus-Schmidt propose de supprimer le texte
présenté par l'article 10 pour l'article 137-2 du code de procédure pénale.
Par amendement n° 154 rectifié, M. Haenel et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République proposent de rédiger ainsi le texte présenté
par l'article 10 pour l'article 137-2 du code de procédure pénale :
«
Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge de la
liberté individuelle qui statue après avoir recueilli les réquisitions du
procureur de la République ou lorsque celui-ci est saisi en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1. »
Par amendement n° 28 rectifié
bis, M. Jolibois, au nom de la commission
des lois, propose :
I. - Dans le second alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article
137-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « le juge de la
détention provisoire, lorsque celui-ci est saisi en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1. » par les mots : « le
magistrat mentionné à l'article 137-1, lorsqu'il est saisi. »
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par
l'article 10 pour l'article 137-4 du code de procédure pénale, dans le texte
proposé par l'article 12 pour l'article 146 du code de procédure pénale, dans
le second alinéa de l'article 13, dans le dernier alinéa du 1° et dans le 2° de
l'article 14, dans le II de l'article 25 et dans les paragraphes I, II, III, V,
VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV et XVI de l'article 33, de remplacer les
mots : « juge de la détention provisoire » par les mots : « magistrat mentionné
à l'article 137-1 ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 259.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire et j'annonce d'ores et déjà que je retire également les
amendements n°s 211 et 260.
M. le président.
L'amendement n° 259 est retiré.
L'amendement n° 154 rectifié a été retiré précédemment par son auteur.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28 rectifié
bis.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Il s'agit, en quelque sorte, d'un amendement de forme. Vous
savez que nous avions décidé de ne pas nommer le juge de la détention
provisoire. Par conséquent, comme l'a annoncé tout à l'heure notre collègue M.
Dreyfus-Schmidt, nous l'appellerons « le magistrat mentionné à l'article 137-1
». Au fur et à mesure du déroulement du débat sur ce chapitre, nous emploierons
donc cette expression.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est le magistrat innommé !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié
bis, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 29, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
à la fin du texte présenté par l'article 10 pour l'article 137-3 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots : « le juge de la détention provisoire
n'est pas tenu de statuer par ordonnance » par les mots : « le magistrat
mentionné à l'article 137-1 statue par une ordonnance motivée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Il s'agit de l'un des points clés du système que nous vous
proposons. Nous demandons que le magistrat en question statue par une
ordonnance motivée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le principe étant la liberté et non pas la détention,
je ne vois pas pourquoi le juge de la détention qui n'accéderait pas à une
demande du juge d'instruction devrait expliquer les raisons pour lesquelles la
détention ne lui paraît pas nécessaire.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Il ne me paraît donc pas utile que le magistrat statue
par une ordonnance motivée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Réfléchissons au déroulement de la procédure : par une ordonnance motivée, un
magistrat devient, ce qui est singulier, convenons-en, partie à un débat. Il
saisit un juge. Celui-ci décide de ne pas faire droit à sa demande, et ce sans
expliquer les motifs de sa décision...
(M. Ceccaldi-Raynaud s'exclame.)
M. Robert Badinter.
Vous permettez ?... Je poursuis.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Ce n'est pas la peine !
M. Robert Badinter.
Pour moi qui suis soucieux que les choses soient claires à cet égard, je vous
demande de ne pas m'interrompre, mon cher collègue !
Donc, je poursuis. Le juge, par une ordonnance motivée, demande le placement
en détention. Le magistrat saisi de cette demande décide de ne pas donner
suite. Une telle décision appelle une motivation ! Réfléchissez : si la demande
de placement en détention émane du procureur de la République, au nom de quoi
pourra-t-on faire valoir les droits de la partie, c'est-à-dire frapper d'appel
la décision ? Même si elle est très satisfaisante quant à la volonté commune de
réduire le nombre de détentions provisoires, il s'agit d'une décision en
réponse à une ordonnance motivée, qui doit donc être également motivée au
regard des différentes parties en cause.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
Je vous rappelle que c'est la présidence qui mène les débats, et personne
d'autre, monsieur Ceccaldi-Raynaud !
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Avez-vous eu l'impression que je voulais diriger les débats ?
M. le président.
Ma remarque s'adresse à l'ensemble des sénateurs !
Vous avez la parole.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Je prie M. Badinter de bien vouloir m'excuser de l'avoir interrompu, mais je
suis en désaccord avec lui.
Comme Mme le garde des sceaux l'a rappelé, le principe, c'est la liberté ; la
détention est l'exception. Pour mettre quelqu'un en détention, l'ordonnance et
les réquisitions sont motivées. Mais je ne comprends pas la raison pour
laquelle on imposerait au magistrat qui met une personne en liberté de motiver
sa décision.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je crois que les choses sont beaucoup plus simples que cela. En dehors des
principes que rappelait tout à l'heure Robert Badinter, et que je partage, il
est un certain nombre d'affaires qui peuvent faire, comme l'ont dit, du bruit
dans le landernau. Par ailleurs, même si je n'ai pas une très grande révérence
pour elle, l'opinion publique attend, quelquefois, de connaître les décisions
des magistrats.
Prenons l'exemple d'une affaire grave qui crée un trouble sérieux à l'ordre
public - sur la voie publique, en matière de sécurité publique ou autre - le
juge de la détention pourra prendre la décision de ne pas mettre M. Untel en
détention, sans avoir le début du commencement d'une explication à donner à
l'opinion publique, qui peut s'en inquiéter.
Même si je pense que la justice ne doit pas se dérouler sur la place publique
- généralement, ce n'est pas ma position - je pense que, là, c'est la moindre
des choses ! En dehors des principes que rappelait Robert Badinter, l'opinion
publique, au nom de laquelle se prononcent les juges puisqu'ils jugent au nom
du peuple français, doit connaître les raisons pour lesquelles le citoyen Untel
n'est pas mis en détention.
Il faut que, à l'issue du débat contradictoire et après la décision du juge,
les avocats des parties - des victimes, de l'accusé ou du prévenu - puissent
donner des explications.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je souhaite dissiper un malentendu, car j'ai l'impression que notre collègue
M. Ceccaldi-Raynaud s'est mépris.
Nous sommes tous d'accord sur le principe que la liberté doit être la règle.
Il s'agit d'un principe.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Et puis, il y a la procédure. Or, en matière de procédure, sur réquisitions du
procureur de la République tendant à la mise en détention, le juge
d'instruction adresse au juge de la détention une demande qui est écrite et
motivée. Eh bien ! il est indispensable que la décision du juge de la détention
qui refuserait la mise en détention soit motivée, et que les raisons de son
refus figurent au dossier. C'est tout à fait évident ! Nous en parlerons tout à
l'heure.
Hier, la presse a fait état d'une ordonnance d'un juge qui refusait pour
quatre motifs - un seul aurait suffi ! - la mise en liberté d'une personne mise
en détention provisoire. Si la chambre d'accusation avait émis un avis
contraire, il est évident qu'il aurait fallu en connaître les raisons.
Cela est d'autant plus vrai que, nous le verrons, ces débats seront publics ;
ce sont des « fenêtres de publicité » qui seront ouvertes, et devant le juge de
la détention, et devant la chambre d'accusation. Par conséquent, la presse sera
présente. Lorsqu'elle publiera les réquisitions du procureur et l'avis motivé
du juge d'instruction demandant la mise en détention, il faudra également
qu'elle puisse donner les arguments qui auront motivé la décision du juge de la
détention au terme du débat contradictoire.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
C'est la justice sur la place publique !
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Lorsqu'on prend une décision, à plus forte raison dans le cadre de la réforme
qui nous est proposée, quelle que soit cette décision, elle doit être motivée,
à la fois dans l'intérêt de celui qui décide, dans l'intérêt de l'opinion qui
veut comprendre, dans l'intérêt des victimes, car on n'a pas parlé des
victimes...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
M. Hubert Haenel.
... les victimes veulent savoir pourquoi on laisse une personne en liberté -
enfin, dans l'intérêt et de la personne qui est impliquée. Il est intéressant
pour elle - c'est son droit ! - de savoir pourquoi on prend telle ou telle
décision.
Le peu d'expérience que j'ai en matière judiciaire m'amène à savoir que, quand
trois personnes se réunissent après avoir entendu des plaidoiries et désignent
l'une d'entre elles pour rédiger la décision, il arrive parfois que celle-ci
revienne devant les autres pour l'indication des arguments qui motivent la
décision. Cela est vrai, que l'on soit seul ou que l'on soit trois : face à la
nécessité d'argumenter une décision que l'on croyait bonne, on se rend soudain
compte que quelque chose ne fonctionne plus dans le raisonnement. C'est
pourquoi il est important qu'une ordonnance, quelle qu'elle soit, soit
motivée.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
La cour d'assises ne motive pas !
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Dès le début, ni la commission ni votre rapporteur n'ont eu
la moindre hésitation quant à l'absolue nécessité de motiver l'ordonnance.
C'est non pas une possibilité, mais un impératif. En effet, l'ordonnance sera
susceptible d'appel. Il y aura une discussion, une publicité. Et le juge qui
demandera le placement en détention provisoire aura besoin de connaître, le cas
échéant, les motifs du refus. Par conséquent, en l'absence d'une ordonnance
motivée, l'ensemble du système serait incomplet, voire bancal.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Il s'agit là d'une question de principe importante.
C'est pourquoi je reprends la parole.
Nous parlons ici non pas de décisions judiciaires en général, mais de liberté.
L'article VII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
dispose : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas
déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elles a prescrites. »
M. Michel Charasse.
C'est exact !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Il y a donc des formes pour la détention, mais pas pour
la liberté !
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Il en va de même pour la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'ailleurs, je
fais remarquer que, actuellement, le juge d'instruction ne motive pas sa
décision de ne pas placer un personne en détention. C'est la même chose au
tribunal correctionnel, qui peut être saisi à l'audience d'une demande de
mandat de dépôt ou d'exécution provisoire. Si le juge refuse le placement en
détention, il ne motive pas sa décision : la liberté ne se discute pas !
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 211, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte
présenté par l'article 10 pour l'article 137-4 du code de procédure pénale :
« Lorsqu'il est saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au
placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci,
qu'il transmette ou non le dossier de la procédure au juge de la détention
provisoire. »
Cet amendement a été précédemment retiré par ses auteurs.
Par amendement n° 260, M. Dreyfus-Schmidt propose de supprimer le troisième
alinéa (2°) du texte présenté par l'article 10 pour l'article 137-4 du code de
procédure pénale.
Cet amendement a également été précédémment retiré par son auteur.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je m'abstiens.
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Je m'abstiens également.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10