Séance du 25 juin 1999
M. le président.
« Art. 21. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est
inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la
partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la
clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si
le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il
indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même
article, la clôture de la procédure au bout d'une année.
« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre
recommandée. »
« II. _ Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même
code, un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est
inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la
personne mise en examen et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra
demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le
juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il
indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même
article, la clôture de la procédure au bout d'une année. »
« III. _ L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 175-1. _ La personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa
de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai
n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, selon les cas,
de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile,
demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa
de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas
lieu à suivre. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte
d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge
d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de
la chambre d'accusation en application de l'article 207-1. Cette saisine doit
intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du
juge ou l'expiration du délai d'un mois.
« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction,
une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de
l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »
« IV. - Au premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : "et le
quatrième alinéa de l'article 167" sont remplacés par les mots : ", par le
quatrième alinéa de l'article 167, par le deuxième alinéa de l'article 175-1 et
par le deuxième alinéa de l'article 177-1". »
« V. - Il est inséré, après l'article 207 du même code, un article 207-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 207-1. _ Le président de la chambre d'accusation, saisi en
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide,
dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est
pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre
d'accusation.
« Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède
ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie,
la chambre d'accusation peut, soit prononcer le renvoi devant la juridiction de
jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il
n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues
aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même
juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
« Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de
l'information soit renvoyé au juge d'instruction. »
Par amendement n° 42, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de compléter
in fine la première phrase du premier alinéa du texte
présenté par le paragraphe III de cet article pour l'article 175-1 du code de
procédure pénale par les mots : « , y compris en procédant, le cas échéant, à
une disjonction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir explicitement que la
clôture de l'information peut être décidée pour certaines personnes seulement
dans le cas d'un procès de masse.
Evidemment, on pourrait considérer que cette précision est inutile, mais les
juges d'instruction semblent répugner encore à utiliser la procédure de la
disjonction.
Le projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale contient une
disposition aux termes de laquelle le juge d'instruction peut entendre une
personne comme témoin assisté sur certains faits connexes lorsque l'affaire a
fait l'objet d'une disjonction.
Il n'est pas indispensable, il est vrai, de laisser quelqu'un dans les liens
d'une instruction jusqu'à ce que se tienne un énorme procès alors que son cas
peut apparaître plus simple et peut être disjoint. La proposition que nous
faisons est d'ailleurs généralement soutenue par la quasi-unanimité des
auxiliaires de justice, et je pense que c'est une marque de bonne
administration de la justice.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 230, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent :
I. - Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III
de l'article 21 pour l'article 175-1 du code de procédure pénale, de supprimer
les mots : « le président de ».
II. - Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots : « son
instruction », d'insérer les mots : « et que la chambre d'accusation n'a pas
été saisie en vertu de l'alinéa précédent ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement porte sur le III de l'article 21, qui se lit comme suit : « La
personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui
lui a été indiqué... ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une
année s'est écoulée à compter de... demander au juge d'instruction... de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la
procédure au procureur général,... »
L'affaire traînant, la partie, et non pas le procureur de la République, peut
demander que les choses soient accélérées. Le juge dispose d'un délai pour
faire droit à cette demande et, s'il ne le fait pas, la personne concernée -
mise en examen ou partie civile - peut saisir le président de la chambrte
d'accusation. Ce dernier décide - nous le verrons au V - s'il y a lieu de
saisir ou non la chambre d'accusation.
Mais cela, en premier lieu, est du temps perdu. Il n'y a pas, en second lieu,
de débat devant le président. Il n'y a donc aucune raison de passer par le
président de la chambre d'accusation.
Voilà pourquoi nous demandons que la chambre d'accusation, qui rendra, elle,
une décision contradictoire et collégiale, soit saisie directement.
On a dit que je n'aimais pas les filtres. C'est faux, il y en a que j'aime
beaucoup. Mais, en l'espèce, je ne vois pas la nécessité de donner au président
de la chambre d'accusation le soin de dire s'il faut saisir cette dernière ou
non, d'autant que ce sera une forme de préjugement, car, s'il décide de la
saisir, celle-ci se dira que le président est favorable à la demande.
Il n'y a donc aucune raison de conserver ce filtre. Ou, s'il y en a une, je ne
l'ai pas comprise ! Que ceux qui ne sont pas favorables à mon amendement aient
alors l'obligeance de m'expliquer pourquoi il faut faire durer les choses et
s'en remettre à la décision d'un seul homme plutôt que d'aller directement
devant la chambre d'accusation, devant laquelle il y aura un débat
contradictoire !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Dans ce texte, nous donnons quantité de nouvelles fonctions à la chambre
d'accusation, qui doit, selon nous, avoir un rôle clé : ce sera vraiment la
chambre de l'instruction.
Dans ce contexte, supprimer le filtre du président de la chambre d'accusation
en cas d'appel d'une décision de refus de clôture de l'instruction dans le
cadre de ce que nous avons appelé « le droit au cri », risque d'asphyxier les
chambres d'accusation.
M. Hubert Haenel.
Cela renforce le rôle du président !
M. Charles Jolibois,
rapporteur. La commission a été assez ferme sur ce point, considérant que
c'était essentiel pour le bon fonctionnement de ce que nous mettons en
place.
Nous aurions presque pu faire une liste de toutes les fonctions nouvelles que
nous donnons à la chambre d'accusation, y compris le référé en matière de
détention provisoire, pour souligner le rôle éminent qu'elle aura à jouer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Il partage l'avis de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 230, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 111, M. Hyest propose d'insérer, après le III de l'article
21, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article ainsi
rédigé :
«
Art... - A l'expiration d'un délai de deux ans après le début de
l'information le juge d'instruction transmet son dossier au président de la
chambre d'accusation. Il rend une ordonnance dans laquelle il explique les
raisons de la durée de la procédure et les perspectives de règlement. Dans les
quinze jours de la réception du dossier, le président de la chambre
d'accusation peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, renvoyer
le dossier au juge d'instruction. Il peut saisir la chambre d'accusation.
Celle-ci, après audition de toutes les parties, peut soit renvoyer le dossier
au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit
décider d'un renvoi devant la juridiction de jugement, de la mise en accusation
devant la cour d'assises ou d'un non-lieu. Elle peut également ordonner un
supplément d'information qu'elle confie au juge d'instruction déjà saisi ou à
tel autre en fixant un délai impératif. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Charles Jolibois,
rapporteur. La commission le reprend.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 111 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur pour le présenter.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif du
projet de loi en ce qui concerne les demandes de clôture de l'information.
Après deux années d'instruction, le dossier serait transmis d'office au
président de la chambre d'accusation, qui exercerait alors un contrôle sur la
manière dont l'instruction est conduite.
Il a paru utile à la commission de compléter les dispositions du projet de loi
sur ce point. C'est d'ailleurs encore là un exemple du rôle supplémentaire que
l'on fait pour la chambre d'accusation et à son président !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 43, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose
de supprimer le paragraphe IV de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. L'article 21 doit permettre de renforcer l'efficacité de la
procédure permettant à une personne de demander la clôture de l'instruction au
bout d'un an.
En cas de refus par le juge d'instruction, le texte proposé prévoit
explicitement que la personne pourra faire appel devant la chambre
d'accusation.
Dans ces conditions, il est inutile d'élargir la liste des ordonnances du juge
d'instruction susceptibles d'appel à cette ordonnance refusant la clôture de
l'instruction. Cet appel est explicitement prévu par ailleurs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 264, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent :
I. - De supprimer le premier alinéa du texte présenté par le V de l'article 21
pour l'article 207-1 du code de procédure pénale.
II. - De remplacer la première phrase et le début de la seconde phrase du
deuxième alinéa du même texte par les mots : « Lorsqu'elle est saisie en
application du troisième alinéa de l'article 175-1 et après que le procureur
général procédé ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants, la chambre
d'accusation peut... »
III. - De supprimer le troisième alinéa du même texte.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement est devenu sans objet, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 264 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21