Séance du 25 juin 1999
M. le président.
La séance est reprise.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, ne perdons pas de temps !
Je souhaitais surtout que nous ayons un débat, même bref, sur ce sujet pour
montrer que rien n'est vraiment définitif en la matière.
Et effectivement, le président de la commission des lois a dit qu'il faudra
bien aller un jour au fond des choses sur les questions de code de déontologie
et d'organisation de la profession.
Par conséquent, je retire l'amendement n° 130.
De plus, l'amendement n° 132 n'a plus d'objet puisque le Sénat n'a pas accepté
de rétablir le crime de forfaiture comme je l'avais proposé la semaine
dernière. Il ne reste donc plus dans la série que l'amendement n° 131.
M. le président.
L'amendement n° 130 est retiré.
Par amendement n° 131, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 432-14 du code pénal est complété
in fine par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les violations des dispositions du code des marchés publics ne
peuvent donner lieu qu'à réparations civiles, quand elles n'ont pas été
commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs
auteurs ou de leurs bénéficiaires. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Il s'agit d'essayer de régler un problème tout à fait désolant qui concerne
beaucoup d'élus locaux, en particulier des maires de petites communes qui sont
aujourd'hui poursuivis comme auteurs ou complices au titre de ce qu'on appelle
le délit de favoritisme en matière de marchés publics pour des sommes parfois
dérisoires, des dépassements de seuils, fixés d'ailleurs par voie réglementaire
- de 300 000 francs ou de 700 000 francs - de quelques milliers de francs.
L'amendement n° 131 prévoit que les violations des dispositions du code des
marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparations civiles - donc à
indemnités aux entreprises concernées - quand ces violations n'ont pas été
commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs
auteurs ou de leurs bénéficiaires.
Je dis tout de suite, notamment à Mme le garde des sceaux, que mon amendement
comporte sans doute le défaut de ne pas prévoir de plafond. Mais si l'on veut
bien le plafonner en le sous-amendant, je n'y verrai que des avantages. Ce que
je voudrais, c'est que ne se produisent plus certaines situations : dans
certains départements en effet - cela a été le cas dans l'Oise, il n'y a pas
très longtemps, et c'est actuellement le cas dans mon département - des
poursuites sont engagées pour des affaires de dépassement des seuils de 30 000
francs à 40 000 francs. Ce n'est pas normal, alors qu'il n'y a eu ni intention
frauduleuse, ni esprit de lucre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Il est défavorable. En effet, les sanctions prévues
pour le délit de prise illégale d'intérêt ne peuvent être supprimées lorsque
l'auteur ou le bénéficiaire n'ont pas eu d'enrichissement personnel. Même s'il
n'y a pas eu d'enrichissement personnel, il n'en demeure pas moins qu'une
personne a eu un avantage injustifié à l'occasion d'un marché public.
Je souligne d'ailleurs que le juge pénal prononce à l'évidence la peine en
fonction des avantages ou de l'absence d'avantages qui ont entraîné pour le
prévenu l'infraction.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Nous avons débattu de ce sujet, qui, il est vrai, devient
extrêmement délicat. Ceux d'entre nous qui sont maires - ils sont nombreux dans
cette assemblée - savent que c'est peut-être le domaine où nous recevons le
plus de circulaires. Nous avons d'ailleurs récemment reçu un document intitulé
Explications du code des marchés publics, très bien fait mais tellement
épais !
Nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais la situation devient très
complexe. Or, la pénalisation systématique - c'est bien de cela qu'il s'agit :
si vous retirez l'intention et l'enrichissement personnel, vous pénalisez de
façon automatique : ce n'est plus du droit pénal.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21.
Par amendement n° 132, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 21, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 441-2 du code pénal est complété
in fine par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par un magistrat de l'ordre
judiciaire, administratif ou financier, il constitue un crime de forfaiture.
»
« II. - L'article 441-4 du code pénal est complété
in fine par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux premier et deuxième alinéas constituent un crime
de forfaiture si elles ont été commises par un magistrat de l'ordre judiciaire,
administratif ou financier. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Article 21 bis