Séance du 25 juin 1999
M. le président.
« Art. 21
quinquies. - Après l'article 215-1 du même code, il est
inséré un article 215-2 ainsi rédigé :
«
Art. 215-2. _ L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il
est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il
n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de
la date à laquelle l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de
ce délai, la chambre d'accusation peut, à titre exceptionnel, par une décision
rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de
droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des
effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat
en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les
mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de
cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. » -
(
Adopté.)
Chapitre III bis