Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 27. _ Il est inséré, après l'article 227-24 du code pénal, un article 227-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-1 . _ Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une infraction ou l'image de ce mineur lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 francs d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la diffusion est réalisée, pour les nécessités de l'enquête ou de l'information, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants. »
Par amendement n° 76, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 39 bis. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de publier, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
« - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
« - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
« - d'un mineur qui s'est suicidé ;
« - d'un mineur victime d'une infraction.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires. »
« II. - L'article 39 ter de la même loi est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel dans lequel nous avons regroupé tout ce qui a trait à la publication des renseignements sur l'identité d'un mineur victime d'infraction, afin que toute atteinte à la dignité de la victime par voie de publication soit très sérieusement encadrée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car cet amendement ne modifie pas le droit actuel, n'aggrave pas le projet de loi, mais regroupe simplement ces infractions dans la loi de 1881.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.

Article 27 bis