Séance du 7 octobre 1999







M. le président. « Art. 37. - Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 36 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.
« Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. »
Par amendement n° 293, M. Valade et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, après la première phrase du premier alinéa de cet article, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le Conseil de la concurrence doit se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. »
La parole est à M. Valade.
M. Jacques Valade. Compte tenu de l'importance des enjeux, il est souhaitable que le Conseil de la concurrence soit appelé à se prononcer dans les délais fixés par la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Les dossiers sur lesquels le Conseil de la concurrence pourra être saisi par la Commission de régulation sont de nature diverse et leur complexité est fort variable. Il est donc souhaitable de laisser à la commission la latitude nécessaire pour apprécier au cas par cas le délai qui lui semble raisonnable pour l'analyse de chaque dossier. Fixer de façon uniforme un délai risquerait de bloquer le bon fonctionnement du Conseil de la concurrence.
Lorsque la situation le justifie, le texte actuel prévoit déjà, en tout état de cause, la possibilité pour la Commission de régulation de l'électricité de recourir à une procédure de saisine d'urgence, conformément à l'ordonnance du 1er octobre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.
Si M. Valade ne se rangeait pas à l'avis du Gouvernement et ne retirait pas son amendement, je me verrais dans l'obligation d'en préconiser le rejet.
M. le président. Monsieur Valade, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?
M. Jacques Valade. Si les règles que M. le secrétaire d'Etat vient de rappeler sont rigoureusement appliquées, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 293 est retiré.
Par amendement n° 176, M. Revol, au nom de la commission, propose, après les mots : « compétences de celle-ci », de rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de l'article 37 : « et lui demande son avis sur les pratiques relatives au fonctionnement du secteur de l'électricité dont il est saisi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise à permettre à la CRE d'être systématiquement informée et saisie d'une demande d'avis par le Conseil de la concurrence en cas d'intervention de cet organisme dans le secteur de l'électricité. Le Conseil de la concurrence procède d'ailleurs de cette manière avec la Commission des opérations de bourse, la COB, l'Autorité de régulation des télécommunications, l'ART, ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. La loi de réglementation des télécommunications prévoit ainsi expressément une telle disposition s'agissant de l'ART. Les représentants du Conseil de la concurrence, que j'ai auditionnés dans le cadre de la préparation de mon rapport, m'ont confirmé qu'il s'agissait d'une pratique courante pour cette institution, pratique qui est d'ailleurs de bonne rationalité administrative.
Des dispositions similaires existent pour le CSA dans le projet de loi de Mme Trautmann sur l'audiovisuel : l'article 19 de ce projet prévoit la consultation systématique du CSA par le Conseil de la concurrence, le CSA disposant d'un mois pour rendre son avis.
La commission est impatiente d'entendre l'avis du Gouvernement sur cette question, afin de savoir si le CSA et la CRE font l'objet de deux poids et de deux mesures.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il n'existe non pas deux poids deux mesures mais deux secteurs radicalement différents ratione materiae et quant à leurs préoccupations.
Cet amendement risque de créer des contraintes très lourdes pour le Conseil de la concurrence et d'entraver son bon fonctionnement en l'obligeant à demander systématiquement - tel est l'élément important - l'avis de la CRE.
Je préfère donc la rédaction actuelle qui autorise le Conseil de la concurrence à consulter la CRE uniquement lorsqu'il l'estime nécessaire.
M. le président. Monsieur le rapporteur, votre amendement est-il maintenu ?
M. Henri Revol, rapporteur. Absolument ! Je précise à M. le secrétaire d'Etat que c'est ce qui se fait pour le CSA.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37, ainsi modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 38