Séance du 19 octobre 1999
M. le président.
« Art. 4. _ Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée
nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas
d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette
incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle
fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la
proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en
cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le
délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député.
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée
nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés
à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant
d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un
délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé
en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue
définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis
dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne
prend fin de plein droit. »
Par amendement n° 15 rectifié, M. Larché, au nom de la commission, propose de
rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé
:
« Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des
cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection
à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un
délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en
situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle
le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option
dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente
prend fin de plein droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit cette fois de la liberté de choix laissée au
parlementaire qui se trouve dans une situation d'incompatibilité. La rédaction
de l'Assemblée nationale remettrait cette liberté en cause en contraignant le
parlementaire à démissionner d'un mandat qu'il détenait antérieurement. Pour
respecter la responsabilité de l'intéressé, la commission propose de rétablir
la liberté de choix pour l'élu en situation d'incompatibilité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination avec
l'amendement n° 4 rectifié de la commission qui a été adopté tout à l'heure au
sein de l'article 2.
Le Gouvernement était alors défavorable à cet amendement. En conséquence, il
l'est également à l'amendement n° 15 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.
Article 4 bis