Séance du 19 octobre 1999







M. le président. « Article 8 quater A. - Il est inséré, après l'article 13-15 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, un article 13-16 ainsi rédigé :
« Art. 13-16 . _ Le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller de l'Assemblée de Corse, de membre d'un exécutif ou de l'assemblée délibérante d'un autre territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 24, M. Larché, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 13-16 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
« Art. 13-16. - Le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Il s'agit de préciser l'incompatibilité entre un mandat de membre de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et un mandat local ou un mandat ou une fonction territoriale.
Une incompatibilité existe déjà pour les membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Cet amendement tend simplement à la réécriture du texte afin d'énumérer les collectivités concernées plutôt que de citer la catégorie des « territoires d'outre-mer », qui tend, comme chacun sait, à s'amenuiser singulièrement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 quater A, ainsi modifié.

(L'article 8 quater A est adopté.)

Article 8 quater