Séance du 19 octobre 1999
M. le président.
« Art. 1er. _ L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 46-1. _ Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats
électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de
Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet
effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis
en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à
laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut
d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti,
le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend
fin de plein droit. »
Par amendement n° 2 rectifié, M. Jacques Larché, au nom de la commission,
propose de rédiger ainsi le texte présenté par cet article pour l'article L.
46-1 du code électoral :
«
Art. L. 46-1. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux des
mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à
l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller
municipal.
« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en
démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de
trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation
d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le
jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans
le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend
fin de plein droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Lors de l'examen du projet de loi organique, nous nous sommes
prononcés sur un ensemble de dispositions qui, très logiquement, sont
réintroduites ici par leurs promoteurs, lesquels ont tout à fait le droit de
procéder ainsi.
L'article 1er est essentiel et dispose que nul ne peut exercer simultanément
plus de deux mandats électoraux, dont la liste est précisée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. L'amendement n° 2 rectifié est proche de la rédaction
initiale du projet de loi, puisqu'il prévoit d'inclure dans le dispositif de
limitation du cumul des mandats le mandat de conseiller municipal d'une commune
de moins de 3 500 habitants. Il n'y a donc pas d'effet de seuil.
En revanche, la commission des lois conserve la position adoptée par le Sénat
en première lecture s'agissant du maintien des dispositions actuellement en
vigueur conduisant, en cas d'incompatibilité et à défaut d'option du candidat,
à ce que le mandat le plus récent prenne fin de droit, arbitrant ainsi en
faveur des situations les plus fortement inscrites dans le temps, alors que le
Gouvernement, en accord avec l'Assemblée nationale, est favorable à ce que ce
soit le mandat le plus ancien qui prenne fin de plein droit pour éviter les
situations où un candidat démissionne de son mandat aussitôt après son
élection, ce qui nous paraît préjudiciable au crédit de nos institutions dans
l'opinion publique.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 2
rectifié.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Je veux simplement faire une petite remarque qui marque bien
la différence de conception entre le Sénat et l'Assemblée nationale :
l'Assemblée nationale impose, le Sénat propose !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2 bis