Séance du 19 octobre 1999
M. le président.
« Art. 3. - I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints
parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être
élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de
représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de
la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des
tribunaux de commerce.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une
situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse
de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation,
l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
« II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne
sont pas applicables aux membres de l'assemblée délibérante des établissements
publics de coopération intercommunale et aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale qui ne sont pas dotés d'une fiscalité
propre. »
Par amendement n° 7 rectifié
bis, M. Larché, au nom de la commission,
propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des
fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un
conseil général.
« Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue à l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer
ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
l'élection devient définitive. »
« II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2122-4
ne sont pas applicables aux présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit là d'un article important. Nous précisons les
incompatibilités entre les fonctions de maire et d'autres fonctions.
Le principe que nous avons posé dans la loi organique, nous le reprenons
s'agissant des mandats locaux : deux mandats locaux possibles, mais dont un
seul mandat de chef d'un exécutif, de la même manière que nous avons retenu un
mandat national et un mandat local, mais éventuellement accompagné d'une
fonction de chef d'un exécutif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement
puisqu'il abouti à autoriser le cumul de la fonction de maire avec le mandat de
représentant au Parlement européen, donc en retrait par rapport au projet de
loi initial, au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et à
la position du Gouvernement s'agissant du non-cumul d'un mandat parlementaire
avec une fonction d'exécutif local.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7 rectifié
bis.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Tout le monde considère que le statut des parlementaires européens, même s'il
n'est pas prévu par la loi organique devrait être comparable à celui des
parlementaires nationaux. C'est la moindre des choses !
Ainsi que M. Jacques Larché l'a dit ce matin, il est très important, compte
tenu de leur mode d'élection, que les parlementaires européens puissent avoir
un enracinement local et un rattachement. Certains avaient d'ailleurs souhaité
qu'ils soient élus dans un autre cadre, mais cela n'a jamais abouti.
Aujourd'hui, nous avons un vrai problème.
Le statut des parlementaires européens relève de la loi ordinaire. Or, en ce
qui concerne les parlementaires nationaux, le Sénat ne veut pas - et cela ne
pourra donc pas se faire - qu'il y ait totale incompatibilité entre un mandat
local et le mandat parlementaire.
La moindre des choses, c'est donc d'attendre que l'on ait trouvé un accord en
ce qui concerne les parlementaires nationaux et que l'on applique les mêmes
règles aux parlementaires européens.
Si tel n'était pas le cas, ce serait parfaitement injuste et tout à fait
discriminatoire. De plus, cela ne contribuerait pas à revaloriser, aux yeux de
l'opinion, la fonction de parlementaire européen, contrairement à ce que nous
voulons tous, puisque nous savons l'importance qu'a aujourd'hui et qu'aura
demain le Parlement européen.
Voilà pourquoi, bien entendu complété par une autre disposition, je voterai
l'amendement de la commission.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié
bis, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.
Article 3 bis A