Séance du 4 novembre 1999







M. le président. « Art. 11. _ I. _ Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
« II. _ Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail applicable dans l'entreprise doit être fixée :
« 1° Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues au III ou IV ;
« 2° Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés :
« _ soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues aux III, IV et V ;
« _ soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du travail.
« II bis. _ 1. La convention ou l'accord détermine la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail.
« 2. La convention ou l'accord d'entreprise détermine le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise.
« En outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 212-4-9 du code du travail ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche.
« L'accord prévoir le cas échéant les modalités de consultation du personnel. Il est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.
« Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire de l'accord.
« II ter. _ 1. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les modalités de suivi de l'accord. Ce suivi peut être effectué par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet.
« 2. Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
« _ le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;
« _ l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
« _ le travail à temps partiel ;
« _ la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
« _ la formation.
« 3. Le bilan établi en vertu du 2 du présent paragraphe est transmis à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, le cas échéant aux salariés mandatés, et aux institutions représentatives du personnel de l'entreprise.
« 4. La convention ou l'accord de branche mentionné au 2 ci-dessus doit prévoir les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de la branche.
« III. _ Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats titulaires lors de ce tour.
« Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il en est de même lorsque le texte définitif de l'accord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à la consultation du personnel à l'initiative d'une ou des organisations syndicales signataires et a été approuvé par ce dernier à la majorité des suffrages exprimés.
« Participent à la consultation prévue à l'alinéaci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
« IV. _ Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
« Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord.
« L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
« L'accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
« Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
« Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.
« Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle il a été mis fin à leur mandat.
« V. _ Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu et lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées, au plan départemental ou local, par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les délégués du personnel peuvent négocier un accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
« VI. _ A compter du 1er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions du II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu et quand aucun salarié n'a été mandaté dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés peuvent bénéficier de l'allégement si le document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies au I est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé, lorsqu'elle existe, par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail.
« VII. _ Bénéficient de l'allégement les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée du travail en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou d'une convention ou d'un accord fixant la durée du travail dans les limites prévues au I.
« VIII. _ Dès lors que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanent en équipes successives selon un cycle continu n'excède pas trente-trois heures trente-six minutes en moyenne sur l'année, les entreprises bénéficient, pour ces salariés, de l'allégement.
« IX. _ Supprimé .
« X. _ Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant la durée du travail applicable dans l'entreprise accompagnée, le cas échéant, de l'accord d'entreprise ainsi que du document attestant de l'approbation des salariés.
« L'allégement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la durée du travail applicable dans l'entreprise a été fixée dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de l'employeur et au plus tôt à compter du 1er janvier 2000.
« XI. _ Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.
« XII. _ Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ou au plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir, notamment financièrement, les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords mentionnés au II.
« XIII. _ Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail, ainsi que les branches peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif, auxquelles les régions peuvent, le cas échéant, participer.
« XIV. _ Le bénéfice de l'allégement est supprimé ou suspendu dans les cas suivants.
« Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il est par ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail.
« Il est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
« Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de dénonciation intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mentionné au II et VII n'a pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective dépasse les limites fixées au I.
« Il est également supprimé en cas de fausse déclaration.
« XIV bis. _ Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants du personnel estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent saisir l'autorité administrative. Cette dernière, après avoir entendu l'employeur et les organisations syndicales ou les représentants du personnel l'ayant saisi, établit le rapport prévu à l'alinéa ci-dessous.
« La suspension ou la suppression du bénéfice del'allégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret, ou après avis de cette autorité lorsque la suspension ou la suppression est consécutive à un contrôle effectué par un agent assermenté appartenant à cet organisme. Le droit à l'allégement est à nouveau ouvert lorsque l'autorité administrative estime que l'entreprise satisfait à nouveau ses engagements.
« XV. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de suppression ou de suspension du bénéfice de l'allégement et du remboursement du montant de l'aide, ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des III, IV, V et VI. Un décret détermine les autres conditions d'application du présent article.
« XVI. _ Le fonds créé par l'article ... de la loi n° ... de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n° ... du ...) assure la compensation intégrale, prévue à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'allégement des cotisations sociales défini par le I ci-dessus aux régimes concernés par cet allégement.
« L'Etat et les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux visés à l'article L. 351-21 du code du travail contribuent à ce fonds. Leur contribution est déterminée à partir du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail pour l'Etat et les organismes précités. Les règles de calcul de leur montant et de leur évolution sont définies par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
« XVII. _ Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet. Mon intervention sur l'article 11 me permettra d'être très bref sur les amendements n°s 30, 31, 32 et 34.
La commission propose la suppression des articles 11 et 12, qui traitent à la fois de la compensation du coût des 35 heures et de l'allégement des charges sur les bas salaires.
Ce dispositif est en effet contestable, précisément parce qu'il symbolise la confusion qui marque le projet de loi et qui a été stigmatisée par M. Edmond Maire, ancien responsable de la CFDT.
Confusion, d'abord, entre la compensation des 35 heures et l'allégement des charges sur les bas salaires, qui exclut de l'une mais également de l'autre bon nombre d'entreprises au motif qu'elles n'auraient pas conclu un accord de réduction du temps de travail.
Seront ainsi exclues les entreprises qui, bien qu'ayant réduit la durée du travail, n'auront pu conclure un accord. Seront également exclues celles qui n'auront pas pu réduire la durée du travail parce que, techniquement, elles ne le peuvent pas et qui, pourtant, supporteront le coût de l'abaissement de la durée légale et ne méritent pas davantage d'être exclues de l'abaissement des charges sur les bas salaires.
Confusion, ensuite, sur l'objectif. En définitive, nous ne saurons pas, à la lecture du projet de loi, si les créations d'emplois sont ou non une condition pour bénéficier de l'aide prévue.
Mais le dispositif des articles 11 et 12 est également fondamentalement contestable quant à son financement.
Il est contestable quant à la partie connue de ce financement : le Sénat devra examiner dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale deux impôts nouveaux, la contribution sur les bénéfices des sociétés et la TGAP, telle qu'étendue et alourdie.
Il est contestable davantage encore quant à sa partie incertaine.
Le projet initial, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoyait la création d'une imposition sur les organismes paritaires gérant la protection sociale - la sécurité sociale, l'UNEDIC, le régime complémentaire.
Le Gouvernement a renoncé à cette imposition, d'ailleurs dépourvue d'assiette et de taux. Il propose, en conséquence, un amendement de suppression du paragraphe XVI du présent article 11 du projet de loi, comme nous.
Le reste de l'histoire se passe à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 : c'est le « nouveau financement » des 35 heures.
Le Gouvernement remplace la taxation de l'UNEDIC - 7 à 8 milliards de francs - par la taxation des heures supplémentaires, dont il avait initialement prudemment affecté le produit à la seule trésorerie du fonds de financement.
Le Gouvernement remplace la taxation du régime général, soit 5,6 milliards de francs, par un prélèvement sur les droits sur les alcools dont bénéficie le FSV, le fonds de solidarité vieillesse.
Mais, sensible probablement à la critique selon laquelle il assécherait ainsi l'alimentation du fonds de réserve pour les retraites, le Gouvernement propose - c'est l'article 10 - du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale - de compenser cette perte de recettes pour le FSV par l'affectation à son profit d'une partie du 2 % social revenu du patrimoine et des placements.
Ce faisant, il diminue les recettes du régime général de 5,6 milliards de francs.
In fine le régime général contribue bien au financement des 35 heures à hauteur de 5,6 milliards de francs, selon la clef initialement fixée.
Pour la CNAM, la situation est pour le moins inquiétante : une part du 2 % social lui avait été affectée par la loi portant création de la couverture maladie universelle, la CMU, pour... financer la couverture maladie universelle. Cette recette destinée à la CMU, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 en supprime l'essentiel.
Au total, et en simplifiant, le Parlement a pu croire un moment que le Gouvernement allait financer les 35 heures par le fonds de réserve des retraites. Il n'en est rien : il les finance au détriment de la CMU.
En outre, pour le financement « à terme », le Gouvernement cherche 15 à 20 milliards de francs. Il considère que c'est peu ; c'est pourtant le tiers du surcoût du projet de loi.
Or, les effets d'un dispositif d'allégement de charges sociales dépendent de son mode de financement. Il est fondamental de savoir qui aura en définitive la charge... des allégements de charges ! Il est fondamental de savoir comment s'opéreront les transferts de charges.
Force est de constater que le projet de loi ne le dit pas. Et c'est autrement important que de savoir si le collectif budgétaire de fin d'année doit prévoir ou non une rallonge de crédits budgétaires ; je pense ici aux critiques que vous avez formulées sur le financement de la ristourne Juppé et à celles qui auraient été les vôtres si nous avions fait la même chose.
Ponction sur la sécurité sociale, notamment sur le financement de la CMU, incertitude fondamentale sur le financement, à terme, du dispositif, donc incertitude sur son équilibre, telles sont les raisons qui ont conduit la commission à proposer la suppression de l'article 11 et, par cohérence, de l'article 12.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous abordons la question du financement du dispositif des 35 heures.
Chacun l'aura compris, le financement de cette réforme est complexe et les multiples volte-face du Gouvernement auxquelles nous avons assistée, les uns et les autres, ont largement alimenté le dernier feuilleton de cet automne sur le sujet qui nous réunit ce soir.
Dans quatre ou cinq ans, le système, tel qu'il a été conçu, coûtera au minimum 105 milliards de francs par an ; il contrôle déjà 65 milliards de francs la première année, ce qui n'est pas rien. Pour financer la différence, le Gouvernement a décidé de créer la CSB, la contribution sociale sur les bénéfices, pour un montant estimé à 4,3 milliards de francs. Nous en avons parlé lors de la discussion générale ; le moins qu'on puisse dire, c'est que cette taxe est choquante.
Mais il est bien connu qu'en France il est toujours suspect de gagner de l'argent. On crie donc haro sur les entreprises, et on les taxe, ce qui doit faire plaisir au groupe communiste, qui ne demande rien d'autre, sans cesse, à chaque occasion.
M. Guy Fischer. Oh, vous savez, les moyens existent !
M. Alain Gournac. C'est comme cela que vous défendez les travailleurs ?
M. Alain Vasselle. La taxe sur les activités polluantes, quant à elle, va toucher les lessiviers, en particulier. Le bénéfice estimé est de l'ordre de 3,2 milliards de francs. Là encore, mes chers collègues, l'affectation de cette taxe aux 35 heures est une véritable provocation pour celles et ceux qui sont soucieux de la protection de notre environnement. Sur ce point, je constate que vous avez réussi à museler le ministre de l'environnement, Mme Voynet, mais aussi une partie de la majorité plurielle, que l'on n'entend pas beaucoup.
M. Alain Gournac. Eh non !
M. Alain Vasselle. A quoi bon une taxe sur les activités polluantes si elle ne sert pas à préserver ou à reconstituer notre environnement ? Et lorsqu'on connaît les effets de la TGAP et les effets que cela aura sur le coût du service rendu aux particuliers, notamment pour les déchets ménagers, l'on voit bien que la réflexion sur les effets pervers d'une telle disposition n'a pas été assez approfondie.
L'Etat a prévu de participer par voie budgétaire à hauteur de 4,3 milliards de francs.
Quant au reste, il était prévu qu'il soit supporté par les organismes sociaux, comme l'a rappelé à l'instant notre rapporteur. Ainsi, ces organismes devaient financer le dispositif à hauteur de 15 milliards de francs. Le Gouvernement a remplacé le financement de l'UNEDIC par le produit de la nouvelle taxation sur les heures supplémentaires prévue pour les entreprises qui ne seront pas passées aux 35 heures. Le gain attendu est de 7 milliards de francs la première année. Or, par définition, cette somme sera éphémère puisque, de par la loi, à moyen terme, toutes les entreprises passeront aux 35 heures. Dans cette éventualité, cette taxation ne devrait plus engendrer de recettes, ce qui montre bien, comme pour beaucoup d'initiatives prises par le Gouvernement, d'ailleurs, que ce dernier travaille à crédit.
Restent les 5,6 milliards de francs provisionnés initialement sur les comptes de la sécurité sociale, dont vient de parler avec justesse et pertinence notre rapporteur.
En la matière, le Gouvernement a réussi un tour de passe-passe abracadabrant : les 5,6 milliards de francs n'ont pas disparu ; ils ont simplement changé d'origine. En effet comme l'a rappelé notre rapporteur, cette somme devait initialement être prélevée sur les excédents de la sécurité sociale, tandis que les excédents du FSV devaient, eux, alimenter le fonds de réserve pour les retraites.
Après un tour de magie, les excédents de la sécurité sociale iront désormais aux retraites, tandis que ceux du FSV vont se diriger vers les 35 heures, puisqu'il est prévu de prélever sur ce fonds une fraction des droits sur les alcools à hauteur de 5,6 milliards de francs en 2000. Au bout du compte, le résultat est rigoureusement le même.
Cette nouvelle mesure est critiquable pour trois raisons essentielles.
Premièrement, et je souhaite, madame le secrétaire d'Etat, en ma qualité de président du comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse, que vous vous fassiez l'écho de mes propos auprès de Mme Aubry, vous allez fragiliser le fonds en le privant d'une ressource pérenne, celle de la taxe sur les alcools.
Le FSV jouit aujourd'hui d'une situation positive en raison d'un effet de ciseau favorable, mais si par malheur, un retournement de la conjoncture économique et sociale intervenait, on mettrait durablement en difficulté ce fonds qui, alors, ne pourrait plus faire face aux engagements que lui imposent la loi de 1993 et d'autres mesures qui ont été prises depuis, notamment sur l'initiative de votre gouvernement, lors de la création du fonds de réserve.
Deuxièmement, vous jouez l'effet d'annonce sur les retraites en privant la sécurité sociale - M. le rapporteur a parlé du 2 % social - d'une recette qui lui permettait de contribuer à son équilibre, voire de dégager, pour des raisons conjoncturelles et démographiques, un excédent en ce qui concerne notamment la branche vieillesse. Nous sommes en effet actuellement dans le creux démographique. Et, au moment où il faudrait profiter de ce creux pour permettre à la branche vieillesse de se garder ses excédents pour faire face à ses besoins futurs, on les lui prend, comme on prend une partie de l'excédent de la sécurité sociale pour venir alimenter les 35 heures.
Troisièmement, enfin, vous avez complètement omis de respecter le principe de la séparation des branches, pourtant consacré par la loi. Cela ne répond pas à la volonté du législateur.
De toute façon, quel que soit le montage que vous reteniez, dans les deux cas, les grands perdants seront nos retraités.
Il est tout de même aberrant de prétendre vouloir garantir l'avenir de notre système de répartition et de détourner, dans le même temps, des sommes qui auraient pu profiter aux retraités.
Admettons que votre dispositif soit bouclé pour l'an 2000. Mais d'ici quatre ou cinq ans, il faut que les Français le sachent, le financement sera le suivant : 40 milliards de francs de ristourne ; 12,5 milliards de francs de CSD ; 12,5 milliards de francs de TGAP - la fameuse écotaxe ! - 7,2 milliards de francs de la part de l'Etat ; 12,5 milliards de francs du fonds de solidarité vieillesse. Soit un total de 84,7 milliards de francs. Quand on le rapporte aux 105 milliards de francs annoncés par le Gouvernement pour le coût du service en année pleine, on constate une impasse de plus de 20 milliards de francs par an.
Je déduis de tout cela que ces 35 heures sont une bombe à retardement de plus - le Gouvernement n'en est pas à une près dont les Français seront, à terme, les victimes. Mais cela semble être le moindre de vos soucis.
Excusez-moi de le dire, mais ce gouvernement fait de l'électoralisme et de la démagogie à outrance !
M. Guy Fischer. Il y en a eu d'autres !
M. Alain Vasselle. Il se contente d'effets d'annonce, il arrête des mesures qui vont satisfaire son électorat dans un premier temps...
M. Alain Gournac. C'est exact !
M. Alain Vasselle. ... et, prenant pour principe le célèbre « après moi, le déluge », il compte sur l'alternance pour jouer peut-être à son profit de la droite le moment venu, une droite qui devra se débrouiller pour redresser la situation...
M. Alain Gournac. Comme d'habitude !
M. Alain Vasselle. ... et ainsi préparer une autre alternance en permettant le retour de la gauche au pouvoir.
C'est ce que nous vivons depuis 1981 ; le schéma est toujours le même.
Il va bien falloir qu'un jour nous mettions un terme à cette machine infernale qui est en train d'affaiblir la France un peu plus chaque année.
Voilà à quoi conduit votre politique. Elle est désastreuse et, malheureusement, quand les Français s'en rendront véritablement compte, il sera trop tard et cela leur coûtera cher ! (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heure quarante-cinq.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission. Monsieur le président, si je prends la parole en cet instant - vous voudrez bien m'en excuser - c'est parce que, alors qu'il n'est pas encore tout à fait dix-neuf heures trente, je viens de vous entendre annoncer la reprise de la séance à vingt et une heures quarante-cinq.
Depuis le début, nous perdons du temps !
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Jean Delaneau, président de la commission. Nous avons commencé l'examen du projet de loi avec plus d'une heure et demie de retard. La nuit dernière, la séance a été levée à minuit quinze, alors que nous aurions pu aller jusqu'à minuit trente.
M. Alain Gournac. Oui, pourquoi ?
M. Jean Delaneau, président de la commission. Comme chacun semble souhaiter que nous achevions l'examen du texte cette nuit, je ne comprends pas bien. Mais, je le sais, la présidence a seule le pouvoir de décider.
M. le président. Monsieur le président de la commission, les collaborateurs de Mme le ministre viennent de me faire savoir que Mme Aubry regagnera l'hémicycle à vingt et une heures trente. Par conséquent, nous reprendrons nos travaux à cette heure-là.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Paul Girod.)