Séance du 4 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° 143, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié :
« 1. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
« 2. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.
« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »
« II. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres exploitations, entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.
« III. - Il est inséré dans le code rural un article 992 bis ainsi rédigé :
« Art. 992 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
« La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. »
« IV. - L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 992-2. - Dans les établissements ou les exploitations assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la durée collective du travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article 992 ou à la durée considérée comme équivalente donne lieu à une bonification de 25 %.
« Dans les autres entreprises et exploitations, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies par l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est donnée sous forme de repos.
« La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.
« La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur le revenu d'activité.
« La contribution n'est pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125 % de repos compensateur.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'enterprise ou des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. »
« V. - Il est inséré dans le code rural un article 992-3 ainsi rédigé :
« Art. 992-3. - Les dispositions des articles L. 212-1-2, L. 212-3, L. 212-7-1 et L. 221-16 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992. »
« VI. - L'article 993-1 du code rural est ainsi modifié :
« I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le repos prévu à l'article 993 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. »
« II. - Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. »
« VII. - L'article 993-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. »
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »
« VIII. - L'article 994 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article, le nombre : "quarante-six" est remplacé par le nombre : "quarante-quatre".
« 2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »
« IX. - L'article 997 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "auquel s'ajoute le repos prévu à l'article 997-2 du présent code".
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. »
« X. - Il est inséré dans le code rural un article 997-2 ainsi rédigé :
« Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
« Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. »
« XI. - Les dispositions des articles 2 (IV, V, VIII), 3, 4, 4 bis et 5 et des chapitres VIII, IX et X sont applicables aux entreprises ou exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article 992 du code rural, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-2-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural.
« XII. - Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code rural, après la référence : "L. 241-13", est insérée la référence : "et L. 241-13-1". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je serai brève, car je crains de ne pas être entendue par la majorité du Sénat.
Cet amendement tend à rendre applicable au secteur agricole l'ensemble des dispositions du présent projet de loi en intégrant dans le code rural le texte tel qu'il a été modifié en première lecture par l'Assemblée nationale. Le projet de loi introduit également dans le code rural certains articles du code du travail issus de la loi du 13 juin 1998, afin d'en faire bénéficier les salariés agricoles.
Les I, II et III de l'amendement portent ainsi sur la définition du travail effectif, le régime des équivalences, les dates d'application de la nouvelle durée légale du travail selon l'effectif de l'entreprise et sur les dispositions relatives aux astreintes.
La section IV est relative au régime des heures supplémentaires, à leurs taux de majoration, à la contribution de 10 % et au repos de remplacement.
Les points V, VI et VII rendent applicables aux entreprises agricoles : les dispositions du code du travail relatives à la modification du contrat de travail en cas d'accord collectif de réduction de la durée du travail et au cycle ; des dispositions précisant les conditions de prise du repos compensateur ; des dispositions relatives à la réduction du contingent d'heures supplémentaires.
Les VIII, IX et X sont relatifs à la réduction de la durée moyenne du travail fixée à 44 heures, au repos hebdomadaire, au repos quotidien et à la pause.
La section XI rend applicable au secteur agricole les dispositions non codifiées des articles précédents du projet de loi. Il s'agit notamment des dispositions relatives au régime transitoire pour les heures supplémentaires et à la progressivité du seuil d'application du contingent des heures supplémentaires. Il s'agit aussi des dispositions relatives aux cadres, au développement de la négociation et à l'allégement des cotisations sociales, à la sécurisation juridique des accords déjà conclus et à la garantie de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC.
Pour finir, au XII, l'amendement prévoit de reprendre dans le code rural les dispositions introduites par le projet de loi dans le code de la sécurité sociale concernant l'allégement des cotisations sociales.
Il s'agit, par cet amendement, de montrer la volonté du Gouvernement de ne laisser personne, et évidemment pas les salariés agricoles, à côté du mouvement de réduction de la durée du travail.
Jean Delaneau, président de la commission. Il est un peu tard pour y penser !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Nous avions déjà déposé cette disposition à l'Assemblée nationale, monsieur le président de la commission !
M. Jean Delaneau, président de la commission. Et l'Assemblée nationale ne l'avait pas retenue ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement balai de cinq pages, madame le ministre, vise à transcrire dans le code rural des dispositions qui sont inscrites par ailleurs dans le code du travail.
Notre commission - et son président vient de le faire directement devant vous, madame le ministre - s'étonne que le Gouvernement dépose un amendement aussi expéditif.
Elle ne peut accepter les termes mêmes de cet amendement qui, vous en conviendrez, sont contraires à sa logique. Elle aurait pu, elle aussi, modifier le code rural en y introduisant son propre dispositif. Compte tenu de la nécessité d'adopter des dispositions tenant compte des spécificités de l'agriculture, elle demande au Sénat de rejeter cet amendement, qui est contraire à son propre dispositif.
Par ailleurs, je voudrais dire, pour avoir reçu la représentation agricole, en particulier la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, que cette loi sur les 35 heures est très mal reçue, à ce niveau en tout cas.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Sauf par les salariés !
M. Louis Souvet, rapporteur. Si, à vos yeux, les syndicats ne représentent rien !
Je le répète : la commission demande le rejet de cet amendement.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Les salariés agricoles apprécieront !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 18