Séance du 24 novembre 1999







M. le président. « Art. 4. _ I. _ L'article L. 334-8 du code électoral, rédigé par l'article 18 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. »
« II. _ Il est inséré, après l'article 21 de la même ordonnance, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 . _ I. _ Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1994 viendra à expiration en mars 2001.
« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1997 viendra à expiration en mars 2004.
« II. _ Pour les élections mentionnées au premier alinéa du I, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à dix-huit mois.
« III. _ Le mandat du président du conseil général de Mayotte élu à la suite du renouvellement de mars 1997 viendra à expiration en mars 2001. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 4