Séance du 16 décembre 1999







M. le président. « Art.1er. - Avant l'article 21-15 du code civil, il est inséré un article 21-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-14-1. - La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
« En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. - L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-15. - Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » (Adopté.)
« Art. 3. - I. - Dans le dernier alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : "de naturalisation" sont supprimés.
« II. - Sont insérés, dans l'article 27 du code civil, après les mots : "une demande", les mots : "d'acquisition,".
« III. - Il est inséré, dans les articles 27-1 et 27-2 du code civil, après les mots : "Les décrets portant", le mot : "acquisition,".
« IV. - Sont insérés, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : "retrait du décret", les mots : "d'acquisition,".
« V. - Sont insérés, dans l'article 30-1 du code civil, après les mots : "par déclaration,", les mots : "décret d'acquisition ou de". » (Adopté.)

Vote sur l'ensemble