Séance du 26 janvier 2000







M. le président. « Art. 27. _ Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2 . _ Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 33-4.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et à l'obligation prévue aux deux précédents alinéas. »
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 113 est présenté par M. de Broissia et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
L'amendement n° 139 est déposé par M. Laffitte.
L'amendement n° 165 est présenté par MM. Richert et Hérisson.
L'amendement n° 173 est déposé par M. Pelchat.
L'amendement n° 231 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous les cinq tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « ses modalités de commercialisation », à insérer les mots : « la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, ».
La parole est à M. de Broissia, pour défendre l'amendement n° 113.
M. Louis de Broissia. Quelles que soient nos « tribus » d'origine, nous souhaitons, par ces cinq amendements identiques, alors que la régulation est au coeur de nos préoccupations, permettre le contrôle par le CSA de la contribution des distributeurs de services par satellite au développement de l'industrie des programmes française et européenne. Il s'agit, à mon sens, d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 139 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° 165.
M. Pierre Hérisson. Il s'agit en effet de prévoir, à l'instar de ce qui existe pour le câble, un contrôle par le CSA de la contribution des distributeurs de services par satellite au développement de l'industrie des programmes française et européenne.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 173.
M. Michel Pelchat. Je fais miennes les explications de mes collègues. Je pense que ces amendements pourraient recueillir l'unanimité au sein de notre assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 231.
Mme Danièle Pourtaud. Tout en m'efforçant de ne pas abuser de la patience du Sénat, je serai un peu moins laconique que mes collègues.
Il s'agit d'assortir la déclaration faite auprès du CSA par un distributeur de services par satellite d'une obligation semblable à celle qui est prévue à l'article 26 pour l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé.
La réglementation actuelle concernant le satellite recèle une rupture dans la chaîne des dispositifs d'encadrement que le législateur souhaite instaurer en faveur du développement de l'industrie des programmes française et européenne.
Les distributeurs collectent et gèrent les ressources de la télévision diffusée par le satellite, mais il n'existe à leur égard aucune obligation de contribution à l'industrie de programmes semblable à celle qui pèse sur les éditeurs de services.
Afin d'éviter que des distributeurs de services ne proposent au public que des services établis hors de France, et qui ne seraient donc soumis à aucune obligation en matière de soutien à la production française, la loi a prévu de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel un droit de regard sur la composition de l'offre de services.
De même, les mesures de soutien à l'industrie de programmes, pour être complètes et cohérentes, doivent s'appliquer, sous le même contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'ensemble des acteurs de la chaîne, qui va du producteur des oeuvres audiovisuelles au téléspectateur qui les reçoit, en passant par l'éditeur qui établit le programme et le distributeur qui le communique au public.
Les recettes provenant des abonnements représentent aujourd'hui globalement 75 % des ressources des services, le développement de la publicité étant handicapé par une série de contraintes spécifiques.
La tendance à la baisse généralisée des redevances versées par les distributeurs aux éditeurs met ces derniers dans une situation de plus en plus difficile, du fait d'une double contrainte : des obligations d'investissements, d'une part, un resserrement de leurs ressources, d'autre part.
Ces engagements de contribution à l'industrie de programmes, qui pèsent sur l'amont de la chaîne des ressources, ne pourront être supportés que s'ils pèsent également sur l'opérateur, qui, en aval, collecte ces ressources.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont le projet de loi renforce le droit de regard sur la composition de l'offre des bouquets satellitaires, se verrait ainsi confier la faculté de veiller au respect de l'obligation de contribution des distributeurs au développement des services, cette contribution faisant partie de l'autorisation d'exploitation qu'il délivre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 113, 165, 173 et 231 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'avis de la commission est favorable à la puissance cinq ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Bien que ces cinq amendements émanent de groupes différents, tout en ayant manifestement une même vigoureuse source d'inspiration, l'avis du Gouvernement est défavorable. Je note d'ailleurs qu'aucune des deux commissions saisies ne s'est jointe à ce large mouvement.
Il s'agirait d'imposer aux distributeurs de services par satellite une contribution aux chaînes thématiques. L'objectif, si je comprends bien, est de s'assurer que les distributeurs de services puissent donner suffisamment d'argent aux chaînes qui participent à la production de programmes.
Cette proposition soulève une première difficulté au regard des règles de concurrence au sein de la Communauté.
En tout état de cause, le dispositif ne serait pas opératoire, dans la mesure où il ne renvoie pas à un décret qui permettrait de l'appliquer.
D'autres questions viennent à l'esprit. S'agit-il d'une contribution financière ? Dans l'affirmative, comment est-elle calculée ? Les auteurs de ces amendements souhaitent-ils voir le CSA fixer le prix que les chaînes versent aux câblo-opérateurs pour leur reprise ? Veulent-ils qu'indirectement les opérateurs satellitaires contribuent au financement de la production ?
Bref, ces amendements soulèvent, à mon sens, plus de questions et de difficultés qu'ils n'en résolvent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 113, 165, 173 et 231, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 64, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose, au début du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » par les mots : « Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. De la même manière qu'un amendement à l'article 26 a restitué au CSA sa compétence sur la fixation des seuils des services indépendants dans les plans de service du câble, l'amendement n° 64 vise à attribuer la même compétence au CSA pour les bouquets du satellite.
Cette compétence s'exercera sous la forme de décision homologuée par décret en Conseil d'Etat.
La Commission des opérations de Bourse et l'autorité de régulation des télécommunications, l'ART, bénéficient actuellement de ce type de pouvoir, qui apparaît comme un élément constitutif de la notion de régulation. Il est important d'en accorder l'usage au CSA afin de conforter ce dernier dans son rôle de régulateur, dont les opérateurs admettent de plus en plus la nécessité.
Il s'agit donc d'un amendement qui tend à renforcer et à clarifier la fonction de régulation du CSA.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le rapporteur, vous suggérez ici que le CSA fixe lui-même la proportion de chaînes indépendantes. Vous suggérerez, avec l'amendement n° 66, qu'il fixe également la durée minimale des contrats passés entre distributeurs de service et éditeurs de programmes et, conscient que vous empiétez ainsi sur le domaine réglementaire, vous proposerez, par l'amendement n° 70, que ces décisions soient « homologuées » par décret en Conseil d'Etat.
Je ne peux être favorable à ces trois amendements. En effet, puisqu'il s'agit d'assurer une compétence réglementaire, il ne sert à rien de demander au CSA de prendre des mesures, puis d'attendre une éventuelle homologation par décret en Conseil d'Etat.
En la matière, je pense que le CSA doit continuer à arrêter des décisions de pure portée individuelle à partir de principes et de critères que le législateur et le Gouvernement auront édictés.
Au surplus, en matière de contrats de commercialisation passés entre opérateurs privés, je ne pense pas qu'il appartienne à l'Etat d'en fixer la durée, fût-ce la durée minimale.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 64.
M. Michel Charasse. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Nous sommes là presque au coeur d'un débat ancien, qui concerne la compétence des autorités indépendantes.
Lorsque le Conseil constitutionnel a accepté, voilà plusieurs années, la création d'autorités indépendantes, il l'a fait en considérant que l'exercice d'un certain nombre de prérogatives par ces autorités n'amputait pas l'essentiel des pouvoirs constitutionnels. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu un certain nombre d'attributions dans le domaine réglementaire, il exerce ses compétences dans le cadre strictement fixé par la loi, sans qu'à aucun moment il n'empiète sur des prérogatives qui ne peuvent être que celles du pouvoir exécutif.
Je comprends bien la démarche de la commission, mais il s'agit en réalité, au-delà d'apparences anodines, du transfert d'un pouvoir d'Etat, qui ne peut être exercé que par l'Etat ou par une autorité politique agissant au nom de l'Etat, c'est-à-dire le pouvoir exécutif qui agit par décret en Conseil d'Etat.
Je dis à nos collègues de la commission des affaires culturelles que cet amendement n° 64, à mon avis, n'est pas conforme à la Constitution et risque fort de se trouver remis en cause. En effet, la part réservée aux chaînes indépendantes relève au fond de l'utilisation du domaine public des ondes. Dans une telle matière, il n'est d'autre autorité que le pouvoir exécutif qui puisse trancher.
Voilà, monsieur le président, les raisons qui me conduiront à suivre l'avis du Gouvernement et à ne pas voter l'amendement n° 64.
Profitant de cette intervention, je voudrais faire une brève mise au point à la suite du débat de mercredi dernier sur le contrôle comptable et financier des sociétés chargées de collecter les droits.
Je n'ai rien à retirer au fond de mes propos lors des échanges que j'ai eus avec Mme le ministre, mais je reconnais que j'avais été très irrité - et je n'étais pas le seul - par les pressions que nous avions subies les uns et les autres, tout au long de la journée, jusque dans les couloirs de l'hémicycle, et que le ministre a d'ailleurs dénoncées publiquement devant nous. Aussi le ton de mes propos était-il très ferme au point que Mme Trautmann a pu croire que ma colère était dirigée contre elle et que je mettais en doute la sincérité de ses affirmations en ce qui concerne la transparence de la gestion des sociétés concernées.
On m'a dit, ici et là, qu'elle en avait été froissée, pour ne pas dire plus.
C'est pourquoi je ne veux pas attendre plus longtemps pour dire à Mme Trautmann que l'amitié et la fidélité de mes sentiments à son égard,...
M. Jean Chérioux. Que c'est beau !
M. Michel Charasse. ... comme le respect que je porte à ses fonctions, me conduisent à lui demander d'accepter mes regrets si je l'ai peinée involontairement et lui assurer que je lui garde toute ma confiance pour exercer les hautes responsabilités qui sont les siennes. (Très bien ! et applaudissements.)
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. J'ai bien entendu les arguments de Mme la ministre et de notre collègue Michel Charasse. Je dois dire toutefois que le mécanisme prévoyant l'homologation des décisions prises par le CSA que nous préconisons est calqué sur le mécanisme applicable à la COB. Il va donc dans le sens de l'harmonisation entre hautes autorités et il me paraît légitime de le présenter comme un progrès pour le CSA, organe de régulation de l'audiovisuel.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Les propositions de la commission sont cohérentes avec le statut d'autorité administrative indépendante dont le législateur lui-même, monsieur Charasse, a doté le CSA. On est certes en droit de regretter l'existence de nombreuses autorités administratives indépendantes, mais, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a réussi à acquérir une autorité morale et technique, c'est précisément parce que ses décisions ont été prises selon le schéma même qui s'applique aux décisions d'une autorité administrative indépendante.
Si le point de vue de Mme le ministre, selon lequel on ne peut pas adopter à la fois les amendements n°s 64, 66 et 70 car ce dernier renvoie à un décret en Conseil d'Etat, est tout à fait cohérent, les propos tenus par M. Charasse, à qui je voue estime et amitié - qu'il ne voie donc pas dans mes critiques de jugement personnel - m'ont en revanche inquiété, et c'est la raison pour laquelle je suivrai la commission des affaires culturelles.
M. Michel Charasse a en effet dit qu'il appartenait à l'Etat de fixer les conditions d'exercice du CSA, mais c'est au législateur, c'est-à-dire à nous, qu'il appartient de le faire !
M. Michel Charasse. Dans les limites de la Constitution !
M. Louis de Broissia. Je le répète, c'est la loi qui doit fixer les conditions d'exercice du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle définit, dans nombre de ses articles, les missions de service public, et nous confions au CSA le soin de les encadrer. Que ses décisions soient ensuite publiées au Journal officiel de la République française paraît normal, car le CSA fait partie de la République française. En revanche, en supprimant le renvoi au décret en Conseil d'Etat dans l'amendement n° 70, on établirait entre les trois amendements une cohérence conforme à l'esprit dans lequel nous concevons le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans qu'il soit question de frapper d'indignité, comme certains avaient voulu le faire accroire, une autre haute autorité. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants).
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse, J'ai bien écouté les propos de M. de Broissia. Mon cher collègue, le législateur fixe le cadre de l'intervention du CSA, mais il doit le faire sous réserve des prérogatives qui sont reconnues par la Constitution au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif et que le législateur ordinaire, c'est-à-dire le législateur non constitutionnel, n'a pas le pouvoir de modifier. Or, vous nous proposez en réalité de donner au CSA une compétence qui n'est pas réglementaire : elle va même bien au-delà puisqu'elle touche à un choix politique qui ne peut être opéré que par le pouvoir exécutif.
C'est une simple discussion juridique et constitutionnelle, cher ami. Si vous aviez indiqué dans l'amendement - Mme le ministre s'y serait peut-être alors ralliée - que le décret en Conseil d'Etat peut être pris après avis du CSA, c'eût été un processus de consultation qui n'aurait en rien amputé les pouvoirs constitutionnels.
Si je suis votre raisonnement, vous pourriez aussi, dans la même ligne, proposer de transférer au CSA une partie des pouvoirs législatifs. Je sais bien, monsieur de Broissia, qu'il est très difficile de délimiter les attributions du CSA, organe indépendant, entre ce que je considère comme des attributions ordinaires d'exécution et ce qui constitue des attributions qui touchant à des choix politiques quasiment régaliens qui ne peuvent relever d'une autorité indépendante autre que les pouvoirs émanant de la souveraineté populaire.
C'est la raison pour laquelle je persiste à m'opposer à l'amendement n° 64 tout en regrettant qu'à cette occasion je m'oppose aussi à la position de M. de Broissia.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Afin de confirmer l'approche que j'ai défendue dans ma précédente intervention, j'indique que l'article 4-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dispose que la commission des opérations de bourse peut, « pour l'exécution de sa mission, prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ». « Les règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. » La question est maintenant de savoir si les conditions de fonctionnement de la COB sont inconstitutionnelles ! M. le président. C'est une interrogation à laquelle d'autres répondront !
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 232, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française » par les mots : « des services en langue française ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer parmi ceux-ci une proportion d'au moins 30 % de services ».
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Notre amendement tend à préciser les modalités d'encadrement pour l'application des dispositions relatives au nombre minimal de services indépendants en langue française que devront comporter les bouquets satellitaires.
Afin que lesdits services bénéficient d'une place effective dans ce type de bouquets, nous souhaitons que les décrets qui affineront le dispositif en fonction des caractéristiques des bouquets fixent des proportions minimales de services indépendants d'au moins 30 %. Il s'agit d'un minimum, et il n'est pas excessif puisque les chaînes publiques, je vous le rappelle, peuvent être comptabilisées dans ce taux.
Une telle disposition devrait favoriser aussi l'émergence de nouveaux éditeurs indépendants.
Quant à notre calcul, nous préférons l'effectuer par rapport à l'offre de services en langue française et non par rapport à l'offre globale de service francophones et non francophones, ce qui rendra le système plus efficace. Je ne reviens pas sur la nécessité de fixer ces modalités d'application par décret, tout a été dit !
J'ajoute que, tout comme l'Assemblée nationale, nous adhérons à l'idée d'appréhender la proportion de services indépendants non seulement par rapport au bouquet concerné mais aussi par rapport à l'ensemble des distributeurs de services satellitaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit encore une fois de savoir si la décision appartient au CSA ou si le législateur doit lui fixer un cadre.
En la matière, il nous apparaît que l'appréciation quantitative concernant les services indépendants relève typiquement de la sensibilité particulière du CSA. C'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. J'étais défavorable à l'adoption de cette même disposition pour les offres de services du câble, j'y suis défavorable pour les l'offres de services par satellite.
M. le président. Madame Pourtaud, l'amendement n° 232 est-il maintenu ?
Mme Danièle Pourtaud. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 232 est retiré.
Par amendement n° 65, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose :
I. - Après les mots : « concernés », de supprimer la fin du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
II. - En conséquence, dans le même alinéa, de supprimer les mots : « , d'une part, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer, dans le dispositif fixant, pour un bouquet satellitaire donné, un seuil pour les services indépendants, le critère, ajouté par l'Assemblée nationale, de l'absence de contrôle par un autre distributeur que celui qui a la responsabilité du bouquet considéré.
L'application de ce critère ne pourrai qu'encourager la prolifération des clauses d'exclusivité et la multiplication de chaînes thématiques à marché très étroit. Il est préférable d'encourager la circulation entre les bouquets des services contrôlés, directement ou non, par les dis-tributeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je suis défavorable à cet amendement. Comme je l'expliquais à propos de l'amendement n° 60, il me semble aujourd'hui nécessaire que des dispositions soient prises afin que la forte concurrence entre opérateurs audiovisuels ne rende pas impossible l'accès aux marchés par des éditeurs indépendants.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 est présenté par M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 233 est déposé par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber, les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 66.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 66 tend à attribuer au CSA le pouvoir de fixer la durée minimale des contrats passés entre les distributeurs de bouquets satellitaires et les éditeurs de services indépendants.
M. le président. La parole est à M. Weber, pour défendre l'amendement n° 233.
M. Henri Weber. Cet amendement vise à prévoir une durée minimale des contrats liant les distributeurs de services sur le satellite aux éditeurs de services.
Comme l'indiquait à l'instant Mme Pourtaud, lors de l'examen des dispositions sur les réseaux câblés, France Télécom Câble, avec Modulo, et Lyonnaise Câble, avec les forfaits Etoiles, viennent de lancer une nouvelle formule d'abonnement à la carte. NC Numéricâble, pour sa part, démarre sur quelques sites un test de service à la carte. UPC a, à plusieurs reprises, annoncé son intention de proposer prochainement ce type de service.
La généralisation de ces formules - et tout laisse penser que l'ensemble des opérateurs du câble ainsi que ceux du satellite se convertiront progressivement à ce système - est censée apporter une plus grande liberté de choix à l'abonné : celui-ci peut modifier chaque mois l'offre de chaînes auxquelles il a accès et il est supposé ne payer que les chaînes qu'il regarde.
On peut s'interroger sur la réalité de l'avantage procuré au téléspectateur, ces différentes formules se révélant généralement plus coûteuses pour lui.
Ce système est, en revanche, inquiétant pour les chaînes thématiques, dont les ressources restent globalement dépendantes à 75 % des abonnements.
Ces formules se caractérisent par une très grande opacité pour les chaînes car elles n'établissent en fait aucune relation entre le prix payé par l'abonné et la rémunération de la chaîne : le distributeur fixant unilatéralement la valeur d'une chaîne dans un catalogue d'offres optionnelles mais groupées, sans qu'il soit possible d'en individualiser le coût dans la facture payée par l'abonné.
Mais la conséquence la plus grave pour les chaînes est l'absence totale de visibilité sur leurs ressources : le nombre d'abonnés pour une chaîne donnée est susceptible de variations d'un mois à l'autre, variations que la chaîne est incapable de prévoir et qu'elle découvrira a posteriori, chaque mois, lorsque l'opérateur le lui indiquera.
Il devient, dans ces conditions, impossible pour une chaîne d'établir un budget prévisionnel annuel en recettes, alors que ses charges - dont ses engagements dans la production - sont fixées annuellement, voire pluriannuellement.
Il conviendrait donc que les contrats passés entre les distributeurs de services et les éditeurs aient une durée minimale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Nous avions déjà débattu à propos du câble de dispositions similaires et, comme pour le câble, j'estime qu'il n'appartient pas à l'Etat - le CSA agit en effet juridiquement au nom de l'Etat - de fixer la durée minimale des contrats de diffusion entre les chaînes et les opérateurs satellitaires. Le CSA souhaitant, lui, intervenir dans le cadre des modifications de l'offre, nous sommes là en présence de deux conceptions différentes. Pour ma part, je préfère que le projet de loi aille dans le sens de l'intervention dans le cadre des modifications de l'offre mais sans fixer de durées minimales.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, nous retirons l'amendement n° 233.
M. le président. L'amendement n° 233 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 67 est présenté par M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 193 est présenté par le Gouvernement.
Tous deux tendent à supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par l'article 27 pour l'article 34-2 à insérer dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 67.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 67 vise à supprimer un alinéa ajouté par l'Assemblée nationale dont l'effet concret est de transformer le régime de déclaration préalable des bouquets satellitaires en quasi-régimes d'autorisation par la CSA.
C'est une gestion simple et évolutive qu'il faut aux services du satellite et c'est incompatible avec le système extrêmement dirigiste mis en place par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 193.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Il arrive que nos esprits se croisent, monsieur le rapporteur... (Sourires.)
Cette disposition, introduite en première lecture à l'Assemblée nationale, ne me paraît pas compatible avec un régime de simple déclaration préalable pour les opérateurs satellitaires.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 67 et 193.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Je ne souhaite pas bien entendu rigidifier à l'extrême les réglementations et les contraintes, notamment pour les diffusions par satellites, et je suis bien d'accord avec le rapporteur sur ce point.
Je voudrais cependant attirer votre attention sur un problème. Comme le précise l'exposé des motifs de l'amendement n° 193, et ce point a retenu mon attention, le câble est en situation de monopole de fait puisque, dans un secteur d'habitation donné, il n'y a, à l'évidence, qu'un seul distributeur par câble. Mais il n'est pas le seul distributeur pour autant. Il y a aussi le distributeur par satellite. Or, il ne serait pas bon d'imposer au satellite des contraintes supérieures à celles qui sont actuellement les siennes, en l'alignant ainsi sur la situation faite au câble. Mais, dans le même temps, interdire au câble de distribuer certains programmes qui sont diffusés sur le même secteur par satellite crée une distorsion entre les deux diffuseurs. Cela explique peut-être aussi ce que nous voyons dans un certain nombre de communes, à savoir la prolifération de paraboles sur les immeubles collectifs alors que le câble est au pied de ceux-ci, car certaines chaînes sont diffusées par satellite alors que l'on interdit au câble de les distribuer. Il y a un problème.
Je ne m'opposerai pas à l'amendement n° 67 qui, comme l'a dit M. le rapporteur, vise à supprimer des dispositions contraignantes. Toutefois, à l'occasion de ce débat, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement et de mes collègues sur ce problème de distorsion de concurrence. La deuxième lecture de ce projet de loi par l'Assemblée nationale étant repoussée à la fin du mois de mars prochain, vous aurez ainsi le temps de réfléchir à cette question.
Le câble et le satellite sont complémentaires - ils l'ont toujours été - mais aujourd'hui ils sont aussi devenus très fortement concurrents. Dans la mesure où des services sont diffusés par satellite, on ne voit pas pour quelle raison on refuserait à un câblo-opérateur de les distribuer lui aussi, dès lors qu'il le souhaiterait. Or, je le répète, il existe bien aujourd'hui une distorsion de concurrence à cet égard sur un certain nombre de secteurs. Celle-ci pourrait sans doute être corrigée par une disposition législative. En tout cas, je souhaite qu'il en soit ainsi lors de la deuxième lecture.
Cela étant dit, je voterai l'amendement de la commission, car, s'agissant du câble, il faut aller dans le sens non pas de la complication mais de la simplification. Or ce n'est pas dans ce sens que va la disposition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 67 et 193.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 68, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « le mois » par les mots : « les quinze jours ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement réduit aux quinze jours proposés par le projet de loi initial le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre de services diffusée par satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. J'émets un avis défavorable sur cet amendement, car je continue à penser qu'un délai d'un mois est nécessaire au CSA pour se prononcer sur les modifications qui lui sont soumises.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 69, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose, après les mots : « ne satisferait », de remplacer la fin du dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Défavorable, pour la raison que vient d'indiquer M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 70, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui prévoit l'homologation par l'exécutif des décisions du CSA visées aux amendements n°s 64 et 66.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 bis