Séance du 3 février 2000







M. le président. L'article 1er a été supprimé par le Sénat.
Mais, par amendement n° A1, M. Delevoye, au nom de la commission des lois, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
Sont considérées comme des résidences mobiles, au sens de la présente loi, les caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants ainsi que tout autre abri mobile ayant la même destination.
« I bis . - Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements traditionnels ou occasionnels.
Dans le respect des orientations de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d'être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, créé par la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 et la Commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l'élaboration du projet de schéma national d'accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.
Les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme lorsqu'elles précisent les objectifs de l'Etat en matière de localisation des terrains d'accueil des gens du voyage dans le cadre des grandes migrations traditionnelles prennent en compte les orientations du schéma national prévu à l'article 1er de la présente loi.
« II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Il précise la destination de ces aires et leur capacité. Il recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Il définit la nature des actions à caractère social menées au bénéfice des gens du voyage qui fréquentent les aires permanentes d'accueil.
« III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Il fait l'objet d'une publication.
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.
« IV. - Dans chaque département, une commission consultative, composée des représentants de la région, des représentants du département, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'Etat, des représentants des gens du voyage et des personnalités qualifiées, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.
« La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
« V. - En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur l'initiative du représentant de l'Etat dans la région, sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale.
Les propositions de la commission régionale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées.
« VI. - Hors la région d'Ile-de-France, une commission interdépartementale composée des représentants de l'Etat dans les départements et des présidents de conseils généraux concernés, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux de départements limitrophes ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale.
« Les propositions de la commission interdépartementale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Cet amendement, visant à rétablir l'article 1er, reprend les amendements que le Sénat avait adoptés au cours de sa première délibération.
J'en rappelle les points : la définition des résidences mobiles, l'élaboration du schéma national, la prise en compte des directives territoriales d'aménagement, le recensement des terrains familiaux dans le schéma départemental, la suppression du dernier mot laissé au préfet pour l'approbation du schéma départemental, la clarification de la coordination régionale ainsi que la clarification de la composition de la commission consultative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement reste hostile à la rédaction de l'article 1er telle qu'elle est présentée par la commission dans la mesure où il décèle dans la suppression de la possibilité de publication du schéma départemental par le préfet seul, en cas de refus du président du conseil régional, une possibilité de blocage absolu de la mise en oeuvre effective de la loi, ce qui, bien évidemment, n'est pas satisfaisant. Ainsi, les départements dotés d'un schéma et qui offriraient des structures d'accueil seraient débordés par une population qui ne serait pas accueillie dans les départements où ce schéma n'aurait pas été voté et appliqué.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° A 1.
M. Jean-Claude Carle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle. Avant de nous prononcer en seconde délibération sur l'article 1er, qui est l'article clé du projet de loi, tout comme l'article 9, je voudrais donner quelques explications de vote qui vaudront pour l'ensemble du texte, ce qui nous permettra de gagner du temps.
Ce texte, je l'ai dit hier, monsieur le secrétaire d'Etat, est important car il touche à un véritable problème de société, un problème d'actualité. Il mérite d'être abordé avec sérénité, sans passion excessive, car il concerne le quotidien de nos concitoyens.
Je le répète, ce texte était incomplet et inadapté. Il a été amélioré par les amendements de la commission dont certains vont dans le sens que nous souhaitons. C'est vrai en particulier pour le schéma national ; c'est vrai aussi pour la suppression du paragraphe I de l'article 3.
En revanche, ce texte nous pose encore des problèmes sur la clarification et le rôle des différents partenaires, notamment le rôle du département. Hier, j'ai présenté un amendement qui a été rejeté. Aujourd'hui, on rend plus complexe encore le problème en introduisant les régions qui n'ont aucune compétence en ce domaine. C'est une mauvaise solution : lorsqu'un problème est déjà complexe, ce n'est pas en multipliant les partenaires que l'on fait avancer les choses !
En revanche, il est clair que les responsabilités et les compétences relèvent, bien sûr, des communes et surtout de l'Etat. Nous attendons, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'Etat affirme et assume ses responsabilités et ses compétences.
C'est vrai, notamment, dans le domaine financier, que ce soit au niveau des investissements ou du fonctionnement, et je souhaite que la navette qui aura lieu puisse encore améliorer la situation.
Mais le plus important n'est pas le domaine financier. Le plus important est de faire respecter la loi chaque fois qu'elle est bafouée et que le préfet, qui est le représentant de l'Etat dans le département, fasse respecter la loi et prenne les dispositions et les mesures nécessaires s'il n'en est pas ainsi, qu'il s'agisse de stationnements illégaux, de dégradations ou, qu'il s'agisse de la transparence fiscale qui a été évoquée hier. C'est un problème, il est vrai difficile, mais tout citoyen, quels que soient son statut social et son mode de vie, doit être traité avec équité par l'Etat.
C'est ce respect de la loi, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, qui a justifié notre position en première délibération. Il ne s'agissait pas d'un quelconque mouvement d'humeur.
Le Gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, doit clairement prendre l'engagement de donner aux préfets les moyens de faire respecter la loi, sinon ce texte, comme les précédents, n'aura aucun effet, aucune efficacité et les élus que nous avons l'honneur de représenter seront encore plus exposés. Je crois que M. Charasse l'a très bien dit ce matin !
Monsieur le secrétaire d'Etat, de votre engagement dépend notre vote, en particulier le mien, sur un texte difficile, il est vrai. Je voudrais saluer le travail accompli par nos deux rapporteurs sur ce texte très complexe.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est rétabli dans cette rédaction.

Vote sur l'ensemble