Séance du 10 février 2000







M. le président. « Art. 3. - I. - Il est inséré, après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, trois articles L. 1511-7, L. 1511-8 et L. 1511-9 ainsi rédigées :
« Art. L. 1511-7. - En vue de promouvoir le développement économique, une collectivité territoriale ou un groupement peut verser une subvention ou fournir des locaux, du matériel et des équipements à une personne morale dont l'objet est d'apporter, à titre temporaire, en vue de la réalisation d'un plan de financement et de la création d'une entreprise, un soutien matériel et immatériel, sous forme de conseil juridique, stratégique et financier et de formation aux métiers de l'entreprise, à une personne physique ayant un projet de création d'entreprise.
« La collectivité ou le groupement conclut avec la personne morale visée à l'alinéa précédent une convention qui détermine la nature, la durée et l'objet de l'intervention de la collectivité ou du groupement, ainsi que les obligations incombant à la personne morale bénéficiaire.
« La collectivité ou le groupement peut constituer, conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements, avec un ou plusieurs établissements publics et avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, la personne morale mentionnée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement.
« Art. L. 1511-8. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut verser, pour deux ans au plus, à une personne physique une bourse d'aide au jeune créateur d'entreprise destinée à atténuer les conséquences, sur sa situation financière, de son projet de création d'entreprise, lorsque cette personne physique :
« - est âgée de dix-huit à moins de vingt-cinq ans ;
« - bénéficie du soutien matériel ou immatériel d'une personne morale mentionnée à l'article L. 1511-7, à condition que celle-ci ait obtenu le label défini à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification.
« Le montant de cette bourse est fixé en fonction des revenus du bénéficiaire et de ses charges de famille.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement.
« Art. L. 1511-9. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupement, participer à la constitution ou doter, par subvention, un fonds d'investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises en création. La part des concours financiers privés à ce fonds ne peut être inférieure à 30 %.
« La collectivité territoriale ou le groupement passe avec le gestionnaire du fonds une convention qui détermine les modalités de fonctionnement du fonds, son champ d'intervention géographique et les conditions de restitution des financements éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de modification ou de cessation d'activité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe les règles de plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. »
« II. - A la fin de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, la référence "L. 1511-5" est remplacée par la référence "L. 1511-9". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Je voudrais rappeler que cet article contient trois mesures.
La première permet aux collectivités territoriales de participer à la constitution d'incubateurs ; la deuxième permet aux mêmes collectivités d'accorder une bourse aux porteurs de projets incubés ; la troisième permet aux collectivités de participer à des fonds d'amorçage.
Au-delà du débat qui s'est instauré lors de la discussion générale, je rappellerai que seulement 10 % des créateurs sont en contact avec un réseau d'appui et qu'il est important de lancer quelques signes pour généraliser ces pôles d'incubation sur les territoires.
M. le rapporteur a rappelé tout à l'heure la nécessité de sécuriser les collectivités par rapport à cette démarche.
La mesure qui consiste à donner une bourse aux incubés me paraît, elle aussi, fondamentale car elle répond au cas du jeune qui n'est ni chômeur, ni bénéficiaire d'allocations, ni détenteur de moyens particuliers, et dont le projet a été sélectionné par l'incubateur.
Quant à la participation des collectivités au fonds d'amorçage, ce dernier constituant le maillon faible du système, comme nous l'avons indiqué tout au long de la discussion générale, j'estime que c'est une excellente proposition.

article L. 1511-7
du code général des collectivités territoriales