Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 28. - L'article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38-1 . - Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées, les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. »
Par amendement n° 16, M. Bordas, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : « les associations affiliées », de supprimer les mots : « , les sociétés commerciales mentionnées au I de l'article 16 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. En principe, les adhérents à un contrat collectif d'assurance doivent constituer un ensemble homogène. Le code des assurances précise par exemple que les adhérents à une assurance de groupe doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. Or, si les licenciés et les associations membres d'une fédération ont bien un lien de même nature avec celle-ci, il n'en ira plus de même des sociétés sportives, qui ne seront plus membres des fédérations. Cet amendement prévoit donc de les supprimer de la liste des personnes qui pourront adhérer à un contrat collectif souscrit par une fédération agréée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 29