Séance du 8 mars 2000







M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 57 rectifié, Mme Luc, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est ainsi rédigé :
« Art. 42-13 - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la présente loi, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 et 42-10. »
Par amendement n° 68, MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est ainsi rédigé :
« Art. 42-13 - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la présente loi, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 et 42-10. »
Par amendement n° 91, MM. Diligent, Nogrix et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 31, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 42-13 de la loi n° 83-610 du 16 juillet 1984 est ainsi rédigé :
« Art. 42-13 - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la présente loi, les associations de supporters, les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10. »
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 57 rectifié.
M. Guy Fischer. L'amendement que nous vous soumettons tend à permettre aux associations de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme d'ester en justice pour tous les phénomènes de violence ayant pour motif le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme.
La sécurité dans les stades et la prévention de la violence sont, nous le savons, madame la ministre, au centre des préoccupations de toutes celles et de tous ceux qui ont à coeur de défendre et de promouvoir une conception du sport fondée sur la fraternité et l'amitié entre les peuples.
Or, nous le savons, des manifestations sportives sont trop souvent le prétexte à l'expression de sentiments fondés sur la haine de l'autre, sur le racisme, voire sur l'antisémitisme.
Dans ce contexte, que nous souhaiterions le plus marginal possible, il paraît légitime de permettre aux associations ayant en charge la lutte contre de tels phénomènes d'ester en justice.
Tel est l'objet de cet amendement, que nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.
M. le président. La parole est à M. Lagauche, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Serge Lagauche. Cet amendement vise à élargir la liste des personnes pouvant se porter parties civiles à l'occasion des manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et d'y inclure les associations de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme.
Celles-ci peuvent avoir légitimement intérêt à agir puisque l'article 42-7-1 de la loi du 16 juillet 1984 a pour objet de sanctionner « l'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ».
M. le président. La parole est à M. Diligent, pour présenter l'amendement n° 91.
M. André Diligent. Cet amendement, pratiquement identique aux précédents, tend à permettre aux associations dont la vocation est de lutter contre le racisme d'assumer leur rôle en justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 57 rectifié, 68 et 91 ?
M. James Bordas, rapporteur. La commission est favorable à ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement y est d'autant plus favorable qu'une telle disposition constitue un atout pour lutter contre les actes de racisme et de xénophobie que l'on connaît dans certains stades.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31, et les amendements n°s 68 et 91, qui sont satisfaits, n'ont plus d'objet.

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