Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 32. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43 . - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer à quelque titre que ce soit une activité physique et sportive s'il n'est titulaire d'une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.
« Les établissements publics visés à l'article 46 délivrent la qualification visée à l'alinéa précédent sous la responsabilité de leurs ministères de tutelle.
« Cette qualification peut également être obtenue par validation d'acquis professionnels et bénévoles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
« Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précédent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
« II. - Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :
« 1° Crime ;
« 2° Délit du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 3° Délit du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 4° Délit de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 5° Délit de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
« 6° Délit de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« 7° Délit de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
« 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
« 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
« 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà quelques semaines, on accordait peu d'intérêt, dans les débats, à cet article 32. Il est aujourd'hui sous les feux de l'actualité du fait de l'action qui a été menée par les moniteurs de ski pour exprimer leur forte inquiétude quant à l'avenir de leur profession, ouvrant ainsi le débat sur cette question.
J'insiste tout d'abord pour dire qu'il ne s'agit pas d'un article d'exception qui s'appliquerait aux seuls moniteurs de ski. Il concerne toutes les fonctions d'encadrement sportif. Il n'est donc pas possible de raisonner par profession ; il faut prendre en compte l'ensemble des données relatives à l'encadrement sportif.
J'insiste également sur le fait qu'il ne s'agit nullement, de ma part, par le biais de ce projet de loi, d'une remise en cause des diplômes, des brevets ou le rôle des établissements de montagne qui ont montré leur efficacité. J'aurai l'occasion de le dire vendredi matin aux représentants des organisations professionnelles.
Il ne s'agit pas non plus d'une remise en cause de la volonté de qualification, de compétence. Comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, j'ai entamé au contraire une démarche forte pour redonner à nos établissements de formation toute leur place dans le dispositif de jeunesse et sport ; nous allons créer de nouveaux centres régionaux d'éducation populaire et de sport, ce qui est un événement par rapport à ces dernières années !
Qu'est-ce qui a motivé le travail de réflexion engagé sur cette question de l'encadrement sportif, de la formation et des diplômes ? Il existe un besoin d'une qualification renforcée, mais adaptée à la diversification des pratiques, une qualification définie par l'Etat dans un diplôme reconnu par l'Etat. En ce qui me concerne, il n'existe aucun doute en la matière. Permettez-moi de souligner - on m'a suffisamment accusée de vouloir étatiser le mouvement sportif ! - l'importance de l'Etat dans ce domaine.
La notion de dangerosité est importante, certes, mais faut-il parler de dangerosité ou, plus largement, de protection des pratiquants et des tiers dans un environnement ? C'est la démarche qui sous-tend l'amendement n° 101 du Gouvernement. Ces questions de sécurité et de protection des pratiquants étant valables pour nombre de pratiques à risque, j'ai renoncé à l'idée d'établir une liste, mais le risque existe. Je prendrai un exemple tout simple.
La pratique de la voile sur un bassin ne présente pas un caractère de dangerosité énorme. En revanche, en haute mer, elle comporte de grands risques et nous avons d'ailleurs déploré plusieurs décès. Mme Autissier, que j'ai rencontrée récemment, dirige une association qui s'efforce d'obtenir des organisateurs de compétitions des normes de sécurité plus sévères que celles qui existent aujourd'hui.
Il convient donc de réfléchir précisément à cette question, de répondre de façon adaptée à ces problèmes en renforçant la qualification de nos éducateurs par des formations.
Bien évidemment, il faut que nous apprenions à travailler dans le paritarisme et en partenariat. Jusqu'à présent, en matière d'encadrement, l'Etat décidait. Il faut désormais, avec le mouvement sportif employeur, d'autres employeurs, les représentants des salariés du mouvement sportif, les éducateurs, trouver ensemble des réponses à ce besoin de qualification par des diplômes reconnus par l'Etat. Cela nous permettra de faire entrer petit à petit le mouvement sportif dans une démarche de droit commun. Nous travaillons d'ailleurs en ce moment à une convention collective, ce qui est une bonne chose, pour les salariés comme pour les associations employeurs.
J'en viens à la question des bénévoles. Pour animer, encadrer une activité physique et sportive, ils réclament une formation, car ils ont conscience de leur responsabilité et ils veulent faire face à leur engagement avec compétence. Ce besoin de formation a d'ailleurs été l'un des besoins les plus exprimés par les bénévoles lors des assises nationales de la vie associative.
Dans les plans de formation de beaucoup de fédérations, les bénévoles sont inclus. Ainsi, plus de 70 000 bénévoles du football ont suivi des week-ends de formation pour obtenir des brevets fédéraux. L'article relatif au congé de formation qui a été adopté permettra, je l'espère, à des salariés qui sont bénévoles de suivre, en semaine cette fois, des formations et d'obtenir des diplômes.
Je reçois de nombreuses lettres - vous devez également en recevoir en tant qu'élus - de bénévoles qui, depuis cinq, dix ou quinze ans, remplissent des fonctions d'animation ou d'encadrement ; il faut les aider à valider leur acquis par ces brevets fédéraux, sans les contraindre à suivre à nouveau la totalité des formations, mais en vérifiant, bien sûr, leurs compétences ; il faudra des tests. Peut-être un jour certains d'entre eux changeront-ils de parcours, car il voudront devenir des vrais professionnels du sport. C'est leur droit et c'est même très bien.
Le projet de loi vise aussi la validation des acquis professionnels. Autrement dit, il s'agit de permettre à une personne qui a déjà commencé une formation professionnelle de la jeunesse et des sports et qui enseigne depuis déjà des années d'obtenir plus facilement des brevets sportifs grâce à des passerelles. Un tel dispositif ne remet nullement en cause la qualité ! Il permet simplement à des hommes et des femmes qui ont déjà acquis une expérience de passer des épreuves.
Sur cet article 32, trois amendement ont été déposés, ce qui montre l'intérêt porté à cette question ; l'un émane de la commission ; les deux autres du groupe socialiste.
L'amendement du Gouvernement vise à apaiser les inquiétudes et les doutes que pouvaient susciter certaines imprécisions du projet de loi sur la notion de diplôme ou leur délivrance par des établissements sous le contrôle de l'Etat, via le ministère de la jeunesse et des sports. L'amendement du Gouvernement se veut comme une contribution au débat plutôt que comme une position déterminée.
Le débat que nous avons engagé, notamment hier à l'occasion de la discussion générale, nous permettra certainement de parvenir à une rédaction satisfaisante traduisant bien ces objectifs de qualité, de sécurité, de respect des diplômes et du rôle de l'Etat en partenariat avec le mouvement sportif employeur et les représentants des salariés, afin de répondre aux attentes des pratiquantes et des pratiquants. C'est pourquoi, je vous le dis par avance, je m'en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée sur les différents amendements, tout en préférant, vous le comprendrez bien, l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Je voudrais dire quelques mots sur cet article 32, sur l'émotion qu'il a suscitée dans le monde professionnel, sur l'incompréhension et le manque d'explications mutuelles qui ont débouché sur un blocage.
Madame le ministre, nous ne sommes absolument pas fermés à l'évolution du sport et de son encadrement. Notre crainte est que soient confondues une activité bénévole et une activité contre rémunération, qui sont deux choses différentes.
Pour avoir travaillé pendant vingt ans dans le tourisme social, pour avoir été l'un des partenaires de Tourisme et Travail pendant des années et l'un des salariés de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse, l'OCCAJ, j'ai bien connu cette période où, dans le cadre du bénévolat, des animateurs organisaient certaines activités grâce à des formations dispensées par des fédérations sportives. Il est peut-être important de continuer à former ces personnes dans l'optique de brevets fédéraux, afin qu'elles acquièrent plus de technicité.
En revanche, il ne faut absolument pas mélanger cette activité avec celle de professionnels qui suivent un cursus extrêmement long dans des environnements spécifiques, et qui seront rétribués. Vous avez compris que je parlais non seulement des moniteurs de ski, mais également des guides de haute montagne, qui d'ailleurs, dans le cadre de leur travail, ne consacrent quasiment plus que 50 % de leur temps à la haute montagne, les 50 % restants étant destinés à l'escalade, à l'école de glace ou au canyoning.
Il est absolument nécessaire de sécuriser ces personnes au titre de leur emploi. C'est pourquoi, hier, j'ai été quelque peu provocateur en vous demandant, à vous qui vous posez en permanence en champion de la défense de l'emploi, de nous aider à ne pas « poignarder » une profession qui a fait ses preuves. L'image était certes un peu violente, mais elle avait pour objet d'attirer votre attention sur ces professionnels qui ont suivi des études longues, coûteuses, qui pendant des années ont été encadrés par leurs pairs, dans un domaine souvent dangereux, qui ont fait leurs preuves et qui travaillent dans des milieux où ils n'est pas de reconversion possible. Ils travaillent dans des hautes vallées et encadrent, contre rémunération, nos compatriotes à la plus grande satisfaction de ces derniers. Il est important de les rassurer et de les convaincre que leur situation, d'une part, leur organisation, d'autre part, ne sont pas remises en cause.
C'est pourquoi je me suis permis non pas de proposer des aménagements à l'article 32, sur lequel la commission, M. Lagauche et vous-même, madame le ministre, avez déposé des amendements, mais de présenter un amendement portant article additionnel et tendant à protéger cette catégorie des professionnels de la montagne.
M. le président. Sur l'article 32, je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 18, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 32 :
« I. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme acquis et homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
« II. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
« - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
« - à l'article 1750 du code général des impôts. »
« II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : "ou par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports". »
Par amendement n° 69, MM. Lagauche, Collomb, Domeize, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit l'article 32 :
« L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est ainsi rédigé :
« Art. 43 - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique et sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme homologué comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de sécurité de l'usager et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.
« Sous la responsabilité de leur ministère de tutelle, les établissements publics visés à l'article 46 intègrent dans leurs diplômes la qualification visée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des deux alinéas précédents.
« Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précèdent ne sont pas opposables aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
« II. - Peuvent être prises en compte pour la délivrance de la qualification visée au I ci-dessus l'ensemble des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole, exercées préalablement par le candidat dans un domaine en rapport avec le diplôme ou le titre visés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
« III. - Nul ne peut exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique et sportive s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :
« 1° Crime ;
« 2° Délit du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 3° Délit du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal :
« 4° Délit de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 5° Délit de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
« 6° Délit de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« 7° Délit de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
« 8° Délit prévu aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
« 9° Délit prévu à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
« 10° Délit prévu à l'article 1750 du code général des impôts. »
Par amendement n° 101, le Gouvernement propose de rédiger comme suit l'article 32 :
« L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43-I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer, à quelque titre que ce soit, une activité physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme reconnu par l'Etat intégrant une qualification définie par l'Etat, attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers et de maîtrise de l'environnement dans lequel il exerce cette activité.
« Les personnes exerçant à titre bénévole cette activité bénéficient d'un délai de deux ans, à compter de la promulgation de la présente loi, pour obtenir cette qualification.
« Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, cette qualification est délivrée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
« Ce diplôme et cette qualification peuvent également être obtenus par validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
« II. - Sans préjudice du respect des principes généraux de sécurité, les dispositions qui précèdent ne sont pas opposables aux agents relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
« III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 1 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
« - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
« - à l'article 1750 du code général des impôts. »
Par amendement n° 70, MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du I du texte présenté par l'article 32 pour l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer les mots : « de l'usager » par les mots : « du pratiquant ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18.
M. James Bordas, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit hier lors de la discussion générale, notamment sur les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas accepter l'article 32 tel qu'il nous est proposé et qui nous font suggérer une nouvelle rédaction, dont je rappellerai brièvement les objectifs.
Il s'agit, premièrement, de ne pas assimiler les professionnels et les bénévoles. L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne traiterait donc, comme c'est actuellement le cas, que des seuls professionnels.
Deuxièmement, nous proposons de conserver l'exigence de diplômes, en comprenant parmi ceux-ci, comme c'était déjà prévu, les diplômes privés, les diplômes fédéraux par exemple, s'ils sont homologués. C'est indispensable pour préserver la qualité des formations et pour assurer la sécurité des pratiquants.
Troisièmement, nous suggérons de faire entrer les formations sportives, puisque l'homologation spécifique n'a pas fonctionné, dans le cadre de la loi de 1971 sur l'enseignement technologique. C'est un système qui a fait ses preuves. En outre, comme il est prévu de réviser cette loi, le domaine de la jeunesse et des sports suivra automatiquement le mouvement. Cela nous évitera d'avoir à modifier le présent texte dans un ou deux ans.
Enfin, quatrièmement, nous proposons - c'est l'objet du paragraphe II - que, à l'instar de ce qui a été fait à l'occasion de la discussion de la récente loi d'orientation pour les diplômes agricoles, les diplômes délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports soient inscrits d'office sur la liste d'homologation de la loi de 1971.
M. le président. La parole est à M. Lagauche, pour défendre les amendements n°s 69 et 70.
M. Serge Lagauche. Nous avons souhaité tout d'abord indiquer que les dispositions mentionnées dans le premier alinéa s'adressent à l'exercice d'une activité professionnelle, et donc rémunérée.
Soumettre tous les bénévoles à de telles obligations irait en effet à l'encontre de notre volonté de favoriser ce type d'initiative désintéressée et éminemment formatrice. En outre, ce serait inapplicable, tant cela impliquerait de modalités de contrôle.
Ainsi, nous proposons que l'intervenant contre rémunération soit nécessairement devra être en possession d'un diplôme homologué, conformément au droit commun de la loi de 1971 sur l'enseignement technologique.
Le deuxième alinéa de l'amendement tend à préciser que les ministres qui délivrent les diplômes, là encore conformément au droit commun, doivent intégrer dans ceux-ci les qualifications en matière de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'amendement vise en outre à séparer les dispositions relatives à la validation des acquis pour les professionnels ou les bénévoles du reste de l'article en les rassemblant dans un paragraphe II distinct, les dispositions contenues dans le paragraphe II initial se retrouvant dans un paragraphe III sans changement rédactionnel.
Au demeurant, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous retirons cet amendement au profit de celui du Gouvernement.
Quant à l'amendement n° 70, il est rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 101 et 70 ?
M. James Bordas, rapporteur. L'amendement n° 101 ne remédie pas aux inconvénients de la rédaction actuelle du texte. Il établit toujours une confusion entre exercice professionnel et exercice bénévole. S'il est fait allusion à l'exigence d'un diplôme, on nous dit aussi que ce diplôme peut être obtenu uniquement par validation d'acquis, et il s'agit toujours d'une qualification qui distingue compétences en matière de sécurité et compétences techniques et pédagogiques.
Cet amendement, dont la rédaction n'est d'ailleurs pas très claire, ne peut lever nos inquiétudes et le système proposé reste toujours aussi flou. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 101, ainsi que sur l'amendement n° 70.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 18 et 70 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je considère que l'amendement gouvernemental apporte des réponses aux inquiétudes qui ont été exprimées, à travers l'affirmation d'une qualification et d'un diplôme reconnus par l'Etat et à travers l'autorité des ministres de tutelle pour les formations dans les établissements visés.
Je l'ai dit, cet amendement était destiné à ouvrir une discussion portant également sur l'amendement de M. Lagauche et l'amendement de la commission, pour nous permettre d'aboutir à une meilleure rédaction.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 18 et émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 70.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18.
M. Ivan Renar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. La rédaction de cet article 32 a suscité bien des écrits, voire des interprétations qui sont loin de correspondre au contenu des dispositions envisagées, même si l'on peut comprendre que la question ait suscité une certaine émotion.
Une fois n'est pas coutume, il nous faut saluer l'effort de nos collègues de l'Assemblée nationale, à qui nous devons l'introduction dans le texte, d'un certain nombre de dispositions concernant les bénévoles. Mais, comme l'a indiqué mon amie Mme Hélène Luc, lors de son intervention dans la discussion générale, les mesures sur lesquelles s'était engagé M. le Premier ministre, lors des assises de la vie associative, sont attendues par des millions de femmes et d'hommes qui participent par le don d'eux-mêmes à la richesse et à la diversité de la vie associative mais aussi contribuent à créer du lien social.
Peut-être les dispositions de cet article pourraient-elles encore être améliorées afin de concilier les impératifs de sécurité des pratiques sportives, du professionnalisme indispensable à l'encadrement de certaines pratiques et les intérêts des bénévoles, qui doivent aujourd'hui voir la validation d'un certain nombre de leurs acquis reconnue.
Tous ceux qui sont intervenus dans notre assemblée se sont efforcés, à travers cette double exigence de validation des acquis des bénévoles, d'une part, et de garantie de la sécurité des pratiques, d'autre part, de proposer des rédactions alternatives pour cet article.
Cela étant dit, la rédaction qui nous est proposée par le Gouvernement dans l'amendement n° 101 paraît de nature à satisfaire à l'objectif visé dans l'article 32 tout en réaffirmant le rôle essentiel du ministère de la jeunesse et des sports dans la délivrance des qualifications.
M. Jean-Claude Carle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Carle.
M. Jean-Claude Carle. Madame la ministre, j'ai pris acte de votre volonté de ne pas avoir une position figée, d'être ouverte à la discussion et à la concertation ; c'est très important.
J'ai aussi noté votre souci de lever l'ambiguïté qui existe entre les bénévoles et les professionnels. Les deux missions sont certes complémentaires, mais elles doivent être hiérarchisées.
Cela dit, ma préoccupation dépasse l'inquiétude légitime des moniteurs et des guides car ce projet de loi est aussi dangereux, je l'ai dit hier, pour l'usager : à la fois, la qualité de l'enseignement et la sécurité sont en jeu.
Ce projet de loi est dangereux, enfin, je le répète, pour l'ensemble de notre économie. Nous savons tous que le succès du ski français et de nos stations tient en grande partie aux moniteurs et aux guides et donc à la qualité de l'enseignement qu'ils ont reçu à l'ENSA.
Nous voterons donc l'amendement de la commission, qui semble plus précis et qui répond mieux à nos préoccupations. (Applaudissements sur certaines travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 est ainsi rédigé et les amendements n°s 101 et 70 n'ont plus d'objet.

Article additionnel après l'article 32