Séance du 9 mars 2000







M. le président. « Art. 1er. - Au I de l'article 150 V bis du code général des impôts, le chiffre "20 000" est remplacé par le chiffre "65 596" et le chiffre "30 000" par le chiffre "98 394". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je serai d'autant plus bref que le Sénat a déjà adopté un article similaire lors de l'examen de la loi de finances pour 2000. Toutefois, l'Assemblée nationale ne l'a pas repris alors que nous y tenions.
Cet article 1er a pour objet d'actualiser en fonction de l'inflation le seuil d'application de la taxe forfaitaire sur les oeuvres d'art prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts, qui n'a pas été modifié depuis 1976. Il s'agit de lutter contre une augmentation rampante, le nouveau seuil étant fixé, je le précise, à la contrevaleur en francs de 10 000 euros.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La loi du 16 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles ou d'immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Toutefois un régime de taxation forfaitaire représentative de cette imposition a été prévu pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, compte tenu de la spécificité de ces biens.
Il a été inspiré par des motifs de commodité et de simplification pour éviter les difficultés liées à la justification de la date et du prix d'acquisition des objets vendus.
Ce régime, déjà favorable, vient d'être amélioré dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000.
Je rappelle que, sur ma proposition, les taux de la taxe forfaitaire sur les oeuvres d'art ont été unifiés à 4,5 % pour tous les types de vente alors que les ventes privées étaient passibles du taux de 7 %.
Par ailleurs, le vendeur d'objets d'art de collection et d'antiquité peut opter, s'il l'estime plus favorable, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles quand il peut établir de manière certaine la date et le prix d'acquisition de l'objet cédé.
Pour les biens cédés au-delà d'un an de détention, il est tenu compte de l'érosion monétaire et de la durée de détention, avec un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la première année. La plus-value est ainsi exonérée à l'expiration d'un délai de détention de vingt et un ans.
Je précise que sont actuellement exonérées de la taxe les ventes faites à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale ou à une autre bibliothèque d'une autre collectivité publique. Il n'apparaît pas opportun d'aller au-delà en retenant la mesure d'indexation des seuils que vous préconisez dans cet article. En effet, la question de l'actualisation dépasse le marché de l'art et concerne potentiellement l'ensemble des plus-values immobilières réalisées par les personnes privées.
J'émets donc un avis défavorable sur cette mesure.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2