Séance du 9 mars 2000







M. le président. « Art. 2. - Le huitième alinéa ( d du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est rédigé comme suit :
« d. Les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet article, auquel nous tenons beaucoup, a déjà été adopté par le Sénat lors de la deuxième lecture du projet de loi sur les ventes volontaires de meubles aux enchères, qui est encore en navette.
Nous souhaitons que l'Assemblée nationale examine cette disposition avec la même compréhension que celle qu'elle avait manifestée pour la suppression de la taxe sur les ventes.
Cet article a pour objet d'étendre à l'ensemble des catalogues de vente, qu'il s'agisse de ceux des futures maisons de vente aux enchères ou de ceux des galeries, l'exemption de droits de reproduction dont bénéficient acuellement les seuls catalogues de vente des officiers ministériels. Cette exemption est limitée aux reproductions des oeuvres mises en vente.
Il est évidemment contradictoire de demander la taxation de documents qui ont pour objet d'améliorer la situation des artistes en promouvant la valeur des oeuvres mises en vente !
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je comprends l'importance qu'accorde M. Gaillard à un examen attentif par l'Assemblée nationale de la disposition qu'il propose. Cependant, je voudrais rapidement redire les raisons pour lesquelles je demeure défavorable à cet article.
Les principes généraux de la propriété intellectuelle, tant en droit interne qu'en droit international ou communautaire, prévoient en faveur de l'auteur d'une oeuvre le droit d'interdire ou d'accepter la reproduction de celle-ci et d'en obtenir une rémunération. Seules quelques exceptions sont prévues en matière de reproduction à des fins privées, ou de courtes citations.
La proposition de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information applique les mêmes règles. Il n'existe donc pas d'évolution qui irait dans le sens de vos préconisations. Elle ne prévoit qu'un nombre limité d'exceptions : il s'agit de la reprographie, de l'usage privé et à des fins non commerciales ou d'actes accomplis par les établissements accessibles au public qui ne visent aucun avantage économique ou commercial, direct ou indirect, ou encore à des fins d'illustration, d'enseignement ou de recherche...
Il en résulte qu'une exception large telle que celle qui est prévue par ce projet d'article 2, autorisant la reproduction par tout intermédiaire effectuant des ventes, serait contraire aux principes défendus par la France dans les enceintes internationales, et surtout aux textes internationaux qu'elle est tenue de respecter.
A cet égard, je veux attirer votre attention sur le fait qu'admettre dans notre législation une dérogation aussi large risquerait d'entraîner la France dans un contentieux communautaire. Nous serions, en quelque sorte, mis en pleine contradiction.
Enfin, j'ajoute que le respect du droit de reproduction pour les catalogues, dont le tarif est librement fixé entre le titulaire des droits et les commissaires-priseurs, n'est pas un facteur économique ou psychologique décisif dans la décision du vendeur de délocaliser la vente à l'étranger.
Vous l'aurez compris, pour l'ensemble de ces raisons, je continue d'être défavorable à l'article 2.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à l'enrichissement
des collections publiques
et à la sauvegarde du patrimoine national

Article 3