Séance du 9 mars 2000







M. le président. « Art. 5. - I. - L'article 793 du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :
« 3. Les objets classés en application du premier alinéa de l'article 16 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la totalité de la valeur du bien, lors de la première transmission à titre gratuit après le classement, et de la moitié de cette valeur dans les autres cas. »
« II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 793 bis A ainsi rédigé :
« Art. 793 bis A. L'exonération partielle prévue au 3 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien soit resté la propriété du défunt ou du donateur pendant 5 ans à la date de la transmission à titre gratuit. »
« III. - Le présent article est applicable aux objets classés à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cette mesure a déjà été présentée au Sénat sous une forme voisine et adoptée par lui à l'occasion de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative aux trésors nationaux. Elle a pour objet d'exonérer les objets mobiliers classés à partir du 1er janvier 2001 de droits de mutation à titre gratuit à raison de la totalité de la valeur de l'oeuvre pour la première mutation à compter du classement et de 50 % de cette valeur pour les mutations suivantes. On note qu'il est prévu une durée minimale de détention pour le bénéfice de l'exonération.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet article, sur lequel je me suis déjà exprimée précédemment, comme vient de le rappeler M. le rapporteur.
L'article proposé procède du souci de rendre attractif le classement en l'assortissant d'un avantage fiscal lors de la transmission du bien.
A cet égard, la mesure proposée créerait une exonération totale ou partielle des droits de mutation à titre gratuit.
Or, vous savez que la question du niveau des droits de succession est un sujet sensible qui dépasse la question du marché de l'art ; elle ne peut donc être appréciée isolément.
Cependant, je dois préciser que les objets d'art bénéficient d'ores et déjà d'un régime favorable dans ce domaine, et tout d'abord du fait de leurs modalités d'évaluation.
En ce qui concerne les droits de mutation par décès, il résulte en effet des dispositions de l'article 764 du code général des impôts que la valeur vénale des oeuvres d'art est constituée, dans l'ordre de préférence : par le prix net de la vente publique intervenue dans les deux ans du décès ; en l'absence de vente publique, par la plus élevée des valeurs figurant soit dans un acte estimatif de la valeur des biens à la date du décès, soit dans un contrat d'assurance concernant les biens ; à défaut, par la déclaration détaillée et estimative des parties.
En matière de donation, les règles d'évaluation sont encore plus favorables puisque, à défaut de vente publique, les objets d'art ou de collection doivent faire l'objet d'une déclaration estimative qui peut être fixée à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances en cours contre le vol ou l'incendie.
Par ailleurs, l'article 795 A du code général des impôts exonère totalement de droits de mutation à titre gratuit non seulement les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais aussi les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors qu'une convention prévoyant notamment l'ouverture du monument au public a été conclue avec les ministres de la culture et du budget.
Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur, le Gouvernement reste défavorable à l'article 5.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. En l'espèce, il s'agit d'objets classés qui ne sont ni compléments d'immeubles historiques, ni immeubles par destination, ni éléments de décor qui accompagnent les immeubles classés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6