Séance du 15 mars 2000







M. le président. « Art. 1er A. - Après l'article L. 52-11-1 du code électoral, il est inséré un article L. 52-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-11-2 . - Pour les élections sénatoriales, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, et ce jusqu'à la date du scrutin.
« Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 100 000 francs par candidat pour les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins. Dans les autres départements, ce plafond est de 100 000 francs par liste de candidats.
« Les plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« A l'exception des articles L. 52-11 et L. 52-11-1 et sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du présent code s'appliquent aux élections sénatoriales. »
Par amendement n° 1, M. Girod, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit du plafonnement des dépenses électorales engagées pour l'élection sénatoriale.
L'Assemblée nationale a cru opportun d'adopter une disposition limitant ces dépenses à 100 000 francs par candidat dans les départements à scrutin majoritaire et à 100 000 francs par liste dans les autres départements, sans tenir compte du nombre de grands électeurs.
Tout d'abord, la définition est difficile. Ensuite, la proportionnalité des dépenses à l'importance du collège est inexistante. Enfin, la sanction d'inéligibilité est absente et, pour tout arranger, le remboursement par l'Etat des frais de campagne, qui est, en général, le corollaire de ce genre de limitation, n'est même pas évoqué.
Face à une disposition aussi schématique, pour ne pas dire caricaturale, la commission des lois a adopté, à l'unanimité, si mes souvenirs sont exacts, cet amendement visant à supprimer l'article 1er A.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. M. le rapporteur a raison de souligner qu'il n'a pas été observé dans le passé une évolution inquiétante de nature à justifier le plafonnement des dépenses électorales.
En tout état de cause, l'article 1er A, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, soulève, je le reconnais, un problème juridique : la sanction du dépassement du plafond des dépenses, à savoir l'inéligibilité du candidat concerné, ne peut être instaurée que par une loi organique.
C'est la raison pour laquelle, après m'être opposé à l'amendement déposé à l'Assemblée nationale, j'émets un avis favorable à l'amendement n° 1. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Guy Allouche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Allouche. M. Guy Allouche. Nous allons suivre la commission, qui demande la suppression de l'article 1er A.
En m'adressant à vous, mes chers collègues, je m'adresse indirectement à nos collègues députés et à mon ami Marc Dolez, rapporteur de ce projet de loi à l'Assemblée nationale.
Le problème du plafonnement des dépenses électorales pour les élections sénatoriales ne peut être traité par un amendement de ce type.
Lorsque le Parlement réexaminera le financement des partis politiques et des campagnes électorales, peut-être faudra-t-il introduire - je dis bien « peut-être » - une disposition concernant le Sénat. Mais, en l'instant, je suis défavorable à cette proposition. Tout d'abord, comme l'a indiqué M. le ministre, une disposition dont l'inobservation n'entraîne aucune sanction n'a aucun fondement. Par ailleurs, l'inéligibilité relève de la loi organique. Or, nous sommes dans le cadre d'une loi ordinaire. Enfin, à quoi bon introduire une telle disposition si aucune sanction n'est prévue ?
Aujourd'hui, il convient donc de supprimer cet article introduit par l'Assemblée nationale ; nous pourrons revoir cette question ultérieurement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er A est supprimé.

Article 1er