SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 39. - L'article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 19 . - Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 27, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
« Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
« Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »
Par amendement n° 500, le Gouvernement propose :
I. - Au début du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « L'article 19 de la même ordonnance » par les mots : « L'article L. 462-8 du code de commerce ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « Art. 19 » par les mots : « Art. L. 462-8 » et les mots : « l'article 27 » par les mots : « l'article L. 462-7 ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 500, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 40 (priorité)