SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 31 quinquies . - I. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants est ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives de commerçant détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : ».
« II. - Le dernier alinéa f du même article est ainsi rédigé :
« f) Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :
« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« - par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique ;
« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; ».
« III. - Le même article est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. »
Par amendement n° 485, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
II. - De rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :
« Le 6° du même article est ainsi rédigé : »
III. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du même II, de remplacer la mention : « f » par la mention : « 6° ».
IV. - En conséquence, au début du second alinéa du même III, de remplacer la mention : « g » par la mention : « 7° ».
V. - De rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
« Le même article est complété par un 7° ainsi rédigé : »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 485, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est déposé par MM. Franchis, Huchon, Deneux, Souplet, Bécot, Machet, Moinard, Nogrix, Le Breton et Marquès.
L'amendement n° 380 est présenté par MM. Cornu, Courtois, Cazalet, F. Giraud, Murat et Bizet.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le quatrième alinéa du II de l'article 31 quinquies :
« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs. Toutefois, la faculté d'établir des barèmes de prix communs à l'occasion d'opérations non publicitaires n'est réservée qu'aux seules coopératives qui exploitent une enseigne commune ; »
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 14.
M. Serge Franchis. Il est primordial pour les groupements de pouvoir diffuser des barèmes de prix communs en dehors des campagnes publicitaires temporaires. La révolution du commerce électronique risque en effet de renforcer encore le déséquilibre entre les différentes formes de commerce.
M. le président. L'amendement n° 380 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 14 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Cet amendement va très au-delà de ce qu'autorisent les règles de la concurrence nationales et communautaires.
Déjà l'article 31 quinquies a prévu que les campagnes promotionnelles puissent comporter la mention d'un prix unique. Ce point est important. Cela fait suite d'ailleurs à l'avis du Conseil de la concurrence du 17 novembre 1999. Il a considéré que les campagnes promotionnelles temporaires menées par les coopératives de commerçants et comportant un prix promotionnel unique sont un facteur d'animation et d'intensification de la concurrence dès lors que les adhérents restent libres de s'écarter à la baisse du prix précité, en conservant la liberté de ne pas participer aux dites campagnes promotionnelles.
Le Conseil a en revanche estimé que la pratique effective de prix uniformes par les adhérents d'une coopérative de commerçants ne pouvait être appréciée, au regard des règles de concurrence, qu'au cas par cas.
L'amendement va au-delà dans la mesure où il envisage que les commerçants adhérents à une coopérative puissent pratiquer des prix communs en dehors d'un cadre promotionnel et où il tend à rendre licite la pratique de prix uniformes indépendants des conditions globales d'exercice de la concurrence. Une telle disposition apparaît, au surplus, contraire au droit communautaire de la concurrence auquel la loi nationale ne peut déroger. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31 quinquies, modifié.

(L'article 31 quinquies est adopté.)

Articles additionnels après l'article 31 quinquies