SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 31 sexies . - Il est inséré, après le premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'application du présent article, le prix de revente est celui affiché, diminué de tous les avantages financiers, sous quelques formes qu'ils soient, directs ou indirects, offerts au client, par le commerçant ou un de ses fournisseurs. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 208 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 150 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 208.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 31 sexies tend à préciser la définition du prix de la revente à perte interdite par la loi.
L'interdiction de la revente à perte est considérée comme l'une des dispositions de la loi dite « Galland » les mieux appliquées, peut-être du fait de la pénalisation des infractions dont elle a fait l'objet.
Par son caractère de généralité, la définition qui a été proposée à l'Assemblée nationale par notre collègue Jean-Paul Charié pourrait, certes, donner au juge une latitude encore plus grande pour sanctionner les violations de ce principe. Mais elle pourrait en même temps, par son manque de précision, embarrasser le juge et donner lieu à une multiplication des contentieux. En effet, comment appréhender tous les avantages financiers sous quelque forme qu'ils soient, directs ou indirects, susceptibles d'être offerts aux clients ? L'imagination n'est-elle pas, mes chers collègues, dans un pareil domaine nécessairement sans limite ?
Par conséquent, tout en souscrivant parfaitement aux intentions de l'auteur de cet article additionnel, nous ne pensons pas que sa rédaction débouche sur une disposition vraiment applicable. De plus, nous estimons que la loi dite « Galland » du 1er juillet 1996, dans son article 11, comporte un dispositif suffisamment contraignant et suffisamment précis.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 150.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour avis. J'ajouterai à l'argumentation de M. le rapporteur que l'on pourrait difficilement comprendre ce qui conduirait à sanctionner pénalement un commerçant pour revente à perte alors que ce même commerçant ne supporte pas le coût que représentent les avantages financiers offerts aux clients et ne commet donc pas véritablement de vente à perte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 208 et 150 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement a été défavorable aux dispositions contenues dans cet article, dispositions qui lui semblent inapplicables. Il est donc favorable aux amendements n°s 208 et 150.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 208 et 150, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 sexies est supprimé.

Article additionnel après l'article 31 sexies