SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 15. - Il est inséré, après l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1 . - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail s'appliquent aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat, sauf dérogations ou adaptations justifiées par les particularités des missions exercées au sein de ces collectivités ou établissements.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 21, M. Hoeffel, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 15 pour l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée :
« Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité ou l'organe délibérant de l'établissement, par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Nous abordons le problème de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le projet de loi prévoit de renvoyer purement et simplement à un décret la fixation de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il n'est pas acceptable de limiter la libre administration des collectivités par une application trop restrictive du principe de parité entre les fonctions publiques. Confier au seul pouvoir réglementaire une modalité essentielle de l'organisation des services territoriaux revient à nier la différence de situation entre l'Etat employeur unique et les 60 000 employeurs locaux très diversifiés.
Tout en acceptant l'objectif de l'aménagement du temps de travail et sa réduction lorsque celle-ci n'est pas encore effective, la commission des lois propose d'affirmer la compétence des collectivités territoriales dans ce domaine. Le principe de parité sera respecté, mais dans des termes plus souples que ce que prévoit le projet de loi. Les conditions applicables aux agents de l'Etat serviront de référence aux collectivités locales, mais celles-ci pourront faire valoir la spécificité de leurs missions.
Par ailleurs, la commission des lois souhaite interroger le Gouvernement sur le coût budgétaire du passage aux 35 heures dans les collectivités locales. Elle estime que seule la libre fixation du temps de travail des agents par les assemblées délibérantes des collectivités garantira que le coût financier du passage aux 35 heures sera proportionné aux ressources des collectivités et à leurs besoins en termes de service public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Le Gouvernement est sensible à l'argumentation de la commission et de son rapporteur, car, au fond, elle correspond à sa pensée.
Il n'est pas question, comme pour l'Etat, d'imposer à l'ensemble des collectivités territoriales une seule manière de faire pour aménager et réduire le temps de travail dans leurs services. D'ailleurs, les collectivités territoriales, qui, depuis bien longtemps, ont montré l'exemple dans ce domaine, y compris à l'Etat, savent, et parfois de manière ingénieuse, mettre en place des aménagements qui concilient avantage social pour le personnel, amélioration du service rendu aux usagers et maîtrise des coûts budgétaires de telles mesures.
Selon votre commission, il ne faut pas donner l'impression de faire des références trop contraignantes au processus dans l'Etat, en considérant que c'est ce processus-là qui doit s'appliquer dans les collectivités territoriales. Je partage cette préoccupation. Je suis donc favorable à la nouvelle rédaction du premier paragraphe de l'article, qui prévoit que les règles sont fixées par références aux conditions applicables aux agents de l'Etat, et non pas, comme je le proposais, dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat. Cet assouplissement du texte va dans le sens de la volonté du Gouvernement. Si cette volonté rejoint celle du Sénat, je ne peux que m'en réjouir.
Cependant, monsieur le rapporteur, je m'interroge sur deux points.
D'abord, vous nous dites que les règles sont fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité - je pense qu'il doit s'agir, en l'occurrence, du conseil municipal dans le cas d'une commune, l'assemblée délibérante de la collectivité pouvant être aussi la commission permanente dans un conseil général ou dans un conseil régional, - ou par l'organe délibérant de l'établissement. Je crains - mais peut-être allez-vous me rassurer sur ce point - que votre rédaction n'aboutisse à faire examiner par le conseil municipal, le conseil général ou le conseil régional des dispositifs assez précis qui, habituellement, relèvent de l'autorité du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional, en qualité de chef de l'administration, celle-ci organisant les services sous son autorité. Je ne voudrais pas que cette rédaction, qui ne figurait pas dans le texte du Gouvernement, apparaisse, en fait plus contraignante pour les collectivités territoriales, en particulier pour celles et ceux qui les dirigent.
Ensuite, il me semble malgré tout nécessaire qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il ne s'agit pas de prévoir des conditions très restrictives. Je considère que le dispositif législatif ne se suffira pas à lui-même.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis favorable sur cet amendement, tout en interrogeant M. le rapporteur sur les conséquences des termes « assemblée délibérante ou organe délibérant » et en lui suggérant de rectifier l'amendement en ajoutant un paragraphe ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Monsieur le ministre, je constate votre volonté de vous rapprocher de la position de notre commission, puisque vous acceptez que les règles soient fixées par la collectivité ou par l'établissement.
Je rectifie notre amendement en supprimant les mots « l'assemblée délibérante de » et « l'organe délibérant de ». Ainsi, il prévoira que les règles sont fixées par la collectivité ou par l'établissement.
Cela étant dit, il reste tout de même un point fondamental : votre suggestion de rectification, aux termes de laquelle un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Il s'agit d'une question de principe importante.
Tout en reconnaissant l'effort que vous avez fait de votre côté, je ne puis accepter votre suggestion sur ce point, car le décret en Conseil d'Etat est une question de principe qui continue de nous opposer à ce stade des débats.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 21 rectifié, proposé par M. Hoeffel, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit le texte présenté par l'article 15 pour l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée :
« Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. »
Je vais mettre aux voix cet amendement.
M. Claude Domeizel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. Nous sommes favorables à l'amendement tel qu'il vient d'être modifié par M. le rapporteur. Cependant, nous ne pourrons pas le voter, car, selon nous, il faut maintenir un décret pour préciser les conditions d'application du dispositif. En effet, il est indispensable d'assurer la parité entre les fonctions publiques et, surtout, il faudra trouver une harmonie entre les pratiques des différentes collectivités, ne serait-ce que pour des questions de mobilité.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Division et articles additionnels après l'article 15