SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 48 quater. - Après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Taxe sur les activités commerciales
non salariées à durée saisonnière

« Art. L. 2333-87 . - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
« Art. L. 2333-88 . - La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.
« Art. L. 2333-89 . - Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 francs par mètre carré, ni excéder 60 francs par mètre carré et par jour.
« Art. L. 2333-90 . - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »
Par amendement n° II-63, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Chaque année, nous voyons ressurgir la question de la taxe sur les activités saisonnières non salariées à caractère commercial.
Perseverare diabolicum ! En effet, le Conseil constitutionnel a déjà censuré à trois reprises cette taxe. A chaque fois, avec une constance extraordinaire, M. Augustin Bonrepaux présente à l'Assemblée nationale une version améliorée de la taxe.
Souvenez-vous : nous avions notamment évoqué, l'année dernière, les conditions de taxation du conducteur des véhicules dans lesquels ces activités seraient exercées. Nous avions fait observer que cette notion de conducteur ne nous semblait pas toujours suffisamment claire d'un point de vue juridique.
Cette année, un certain nombre d'améliorations ont été apportées - je me permets de vous renvoyer à mon rapport écrit, dans lequel je consacre d'assez longs développements à ce grave sujet (Sourires) - pour tenir compte de la plus récente décision du Conseil constitutionnel.
Il n'en reste pas moins que le dispositif demeure peu opérationnel et d'application délicate. Il comporte en outre encore plusieurs imprécisions et soulève quelques problèmes. Ces imprécisions et ces problèmes semblent à la commission des finances vraiment mériter qu'on y réfléchisse encore avant de créer une telle taxe, dont la conformité à la Constitution nous semble encore sujette à caution.
Pour la quatrième fois, et même si la rédaction proposée est un peu meilleure sur certains points, il demeure que les modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe sont difficiles à mettre en oeuvre sur le plan pratique.
Par exemple, on peut noter que les personnes seront taxées selon la surface de leur véhicule. On peut imaginer les agents communaux mesurer une surface dont il conviendra de définir la nature ! Les personnes dont il s'agit devront payer la taxe au moment de leur déclaration et seront sans doute incitées à déclarer une durée courte pour éviter de payer trop.
En outre, s'agissant d'une matière fiscale assez fugace, au surplus mobile par nature, il n'est pas certain que les agents communaux soient vraiment en mesure de la maîtriser de façon complètement satisfaisante.
Les risques de fraude demeurent importants et le recouvrement est difficile.
Par conséquent, madame le secrétaire d'Etat, nous ne pouvons que recommander la suppression de l'article. Même si le sujet a été étudié un certain nombre de fois, il ne semble pas encore être parvenu à maturité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, comme vous l'avez vous-même rappelé, c'est la quatrième fois que ce texte est présenté à la Haute Assemblée.
Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat les trois fois précédentes. Je réitère cette invitation ce soir.
M. le président. Personne ne demande la parole...
Je mets aux voix l'amendement n° II-63, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 48 quater est supprimé.

Article 48 quinquies