SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000


Par amendement n° II-100, M. Plancade et les membres du groupe socialiste proposent d'insérer, après l'article 48 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - I. - Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa du e du 1° de l'article 31 du code général des impôts, les mots : ", une personne occupant déjà le logement" sont supprimés.
« II. - En conséquence, après le cinquième alinéa du e du 1 du I du même article, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues à l'alinéa précédent soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, à l'occasion du renouvellement ou de la reconduction du bail, pour les locations en cours au 1er janvier 2001 ».
« B. - Les pertes de recettes résultant du A ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement tend à autoriser les propriétaires bailleurs de logements anciens à rentrer dans le statut du bailleur privé pour les locations en cours, dès lors que ces locations répondent aux critères de loyer et de ressources fixés par le statut.
Le statut du bailleur a toutes les caractéristiques d'un produit pérenne, permettant de fidéliser les propriétaires bailleurs en leur donnant plus de sécurité, dès lors qu'il s'engage dans une location à vocation sociale.
A partir du moment où il ne s'agit pas d'un simple produit de défiscalisation, la discrimination au sein du parc locatif ancien en fonction des dates de location n'a pas lieu d'être.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Un amendement identique a déjà été présenté lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances. Il avait alors fait l'objet d'un avis défavorable du Gouvernement et avait été retiré.
Les mesures proposées visent à élargir le nombre de bailleurs inclus dans le régime relatif à l'investissement locatif intermédiaire, dit « régime Besson ». Toutefois, ce régime constitue plus un incitation à faire entrer des logements dans le régime locatif qu'une prime aux locations déjà en cours.
L'intention des auteurs de l'amendement paraît louable. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je crois que M. Plancade a l'intention de déposer, si ce n'est déjà fait, un amendement n° II-101 rectifié. Cela nous permettrait d'abréger la discussion sur l'amendement n° II-100, car l'amendement n° II-101 rectifié est préférable à l'amendement n° II-100.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements n° II-100 et II-101 rectifié ne traitent pas tout à fait de la même question. Il s'agit, dans les deux cas, du régime Besson, mais l'amendement n° II-100 vise à élargir ce dispositif Besson aux locataires occupant déjà le logement, tandis que l'amendement n° II-101 rectifié concerne la possibilité de louer à un ascendant ou à un descendant du propriétaire. C'est un débat que nous avons déjà eu à plusieurs reprises.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° II-100, ainsi que l'amendement n° II-108, qui sera défendu dans quelques instants, ne nous paraissent pas acceptables, car ils sont susceptibles de procurer une véritable aubaine, sans contribuer au développement du parc locatif à vocation sociale.
Lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, j'avais indiqué que le Gouvernement était ouvert à un aménagement, mais sous un certain nombre de conditions, notamment que le dispositif Besson conserve sa philosophie initiale et sa vocation sociale et que, parallèlement, on maintienne une contrepartie suffisante à l'avantage fiscal ainsi consenti. C'est la raison pour laquelle l'amendement n° II-101 rectifié me paraissait de ce point de vue meilleur. Je souhaiterais donc que M. Plancade retire l'amendement n° II-100 au bénéfice de l'amendement n° II-101 rectifié.
M. le président. Monsieur Plancade, l'amendement n° II-100 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade. Comme l'a dit fort justement M. le rapporteur général, les mesures proposées n'ont pas le même objet. Je n'étais pas présent lorsqu'un amendement identique a été examiné en première partie. Les arguments qui avaient alors été avancés par le Gouvernement et qui avaient été repris par le rapporteur général avaient entraîné le retrait de l'amendement par le groupe socialiste. Deux motifs essentiels avaient été avancés : d'une part, on ne pouvait pas chiffrer la dépense ; d'autre part, le dispositif Besson ne s'appliquait pas nécessairement aux baux en cours dans les logements anciens.
J'accepte néanmoins de retirer cet amendement, dans la mesure où l'amendement n° II-101 rectifié apportera une légère amélioration en ce qui concerne les ascendants et les descendants.
M. le président. L'amendement n° II-100 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° II-101 rectifié, M. Plancade et les membres du groupe socialiste proposent d'insérer, après l'article 48 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est modifié comme suit :
« 1° Le cinquième alinéa du e est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de location n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de six ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut excéder neuf ans ».
« 2° Le troisième alinéa du g est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la durée de la location, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. La période de location à un ascendant ou un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de neuf ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut pas excéder neuf ans ».
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-108, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 48 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - I. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés.
« II. - En conséquence, dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : "ou de ses descendants et ascendants" sont supprimés.
« B. - I. - A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés.
« En conséquence :
« 1° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots "ou de ses descendants et ascendants" sont supprimés.
« 2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés.
« C. - Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »
« D. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des A, B et C ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-110, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 48 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôs est modifié comme suit :
« 1° La seconde phrase du huitième alinéa du e est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque la rupture de l'engagement intervient après une période de location d'au moins trois ans et résulte de la mise à disposition du logement en faveur d'un ascendant ou descendant du contribuable ou d'un ascendant ou descendant d'un associé de la société, la reprise du supplément de déduction forfaitaire est effectuée sous déduction d'un abattement de 30 % par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre le terme de la troisième année de location et la date de cette rupture. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, ces reprises ne sont pas appliquées. » ;
« 2° Les deuxième et troisième phrases du onzième alinéa du g sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque la rupture de l'engagement intervient après une période de location d'au moins trois ans et résulte de la mise à la disposition du logement en faveur d'un ascendant ou descendant du contribuable ou d'un ascendant ou descendant d'un associé de la société, cette majoration est effectuée sous déduction d'un abattement de 15 % par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre le terme de la troisième année de location et la date de cette rupture. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à ces majorations est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la trosième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, ces majorations ne s'appliquent pas. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
La parole est à M. Plancade, pour présenter l'amendement n° II-101 rectifié.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement tend à résoudre, dans des conditions convenables, le problème de l'interdiction de louer des logements, sous statut de bailleur privé, à des ascendants ou à des descendants.
Il est proposé d'autoriser cette location tout en neutralisant les périodes correspondantes, tant du point de vue de l'avantage fiscal, amortissement ou déduction forfaitaire majorée, que de l'engagement de location.
C'est un dispositif d'une grande souplesse. J'ai rectifié l'amendement qui avait été initialement déposé afin de tenir compte des remarques qui ont été formulées, notamment en ce qui concerne l'optimisation fiscale.
Les mesures proposées portent sur deux points. Tout d'abord les trois premières années de location au profit d'un ascendant ou d'un descendant ne peuvent donner lieu à un avantage fiscal. Ensuite, au tout de trois ans, on peut louer à un ascendant ou à un descendant pour une période ne pouvant excéder neuf ans et, à l'issue de ces neuf ans, le droit à l'avantage fiscal est réouvert.
C'est donc un amendement de compromis par rapport à celui du Gouvernement, qui représentait une avancée en égard à la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvions depuis trois ans.
Je souhaite rappeler au Sénat que nous sommes à l'origine de l'allongement de l'amortissement fiscal de neuf ans à quinze ans. Il s'agissait d'un amendement qui avait été voté à la quasi-unanimité, voire à l'unanimité, par le Sénat. En adoptant le présent amendement, le Sénat maintiendrait, en quelque sorte, cette avancée législative.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° II-108.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de reprendre le texte que nous avions adopté en commission pour la première partie du projet de loi de finances, mais que nous avions retiré en séance publique contre l'engagement du Gouvernement de faire évoluer sa position.
Jusqu'à présent, aucune solution de conciliation n'a été proposée. C'est pourquoi la commission m'a chargé de présenter une nouvelle fois cet amendement, qui tend à préserver l'avantage fiscal du régime Besson pour l'investisseur qui loue à un ascendant ou à un descendant, sous réserve, bien sûr, de conditions de ressources et de loyer strictes.
Cette question a fait l'objet de nombreuses discussions et, à chaque fois, le Gouvernement nous a opposé un argument d'optimisation fiscale. A notre sens, cet argument n'a pas lieu d'être, car l'on parle d'un dispositif légal très précis en termes de loyer maximal et de plafond de ressources. Il concerne donc bien le logement intermédiaire. L'amendement que nous présentons, qui se situe dans ce cadre, nous semble avoir une contrepartie sociale.
Après avoir réitéré cette position de principe avec l'amendement n° II-108, la commission demeure ouverte à toute solution qui permettrait de faire évoluer la situation et, en tout cas, de lever le tabou de la location aux ascendants ou descendants, afin d'envisager des avancées ultérieures. En tout cas, si l'on trouvait un moyen de progresser dans cette voie, ce serait pour nous la preuve du bien-fondé de la démarche que nous avons engagée voilà déjà deux ans. M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° II-110 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n° II-101 rectifié et II-108.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° II-110 du Gouvernement pourra être retiré au bénéfice de l'amendement n° II-101 rectifié. Néanmoins, je résumerai la proposition en quelques mots.
Il s'agissait, conformément à un engagement pris lors de l'examen de la première partie de la loi de finances, d'aménager le dispositif Besson, afin de prendre en compte la préoccupation exprimée par la Haute Assemblée concernant la possibilité de louer à un ascendant ou à un descendant un appartement mis en location conformément au dispositif Besson, qui limite cette faculté aux tiers.
La solution prévue par l'amendement n° II-110 consistait à permettre au contribuable de conserver une partie de l'avantage fiscal précédemment obtenu dans le cadre du dispositif Besson en cas de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant. La première année de cette mise à disposition, la déduction au titre de l'amortissement pour les logements neufs et la déduction forfaitaire majorée pour les logements anciens cesseraient de s'appliquer.
Quant à l'avantage fiscal précédemment obtenu, il ferait l'objet d'une reprise de manière dégressive lorsque la mise à disposition du logement interviendrait après une période de location d'au moins trois ans décomptée de date à date.
Par conséquent, plus la durée de location à un tiers aurait été longue, moins la réintégration effectuée serait élevée. Mais, comme je viens de l'indiquer, je suis prête à retirer cet amendement au bénéfice de l'amendement n° II-101 rectifié.
Pour ce qui est de l'amendement n° II-108, comme j'ai eu l'occasion de le dire voilà quelques jours, il ne me paraît pas répondre aux finalités du dispositif Besson.
Je ne sous-estime pas le caractère social d'une mesure consistant à louer un logement à un membre de sa famille, mais convenez avec moi que, lorsqu'une telle mesure n'est assortie d'aucune restriction ni de durée de location ni de niveau de ressources, nous dépassons quelque peu l'objectif social tel que vous l'avez énoncé, monsieur le rapporteur général.
C'est la raison pour laquelle je persiste à penser qu'en accordant un avantage fiscal, malgré tout important, sans aucune contrepartie, on risque purement et simplement l'effet d'aubaine.
Dans ces conditions, je ne puis être favorable à l'amendement n° II-108.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable à l'amendement n° II-101 rectifié, qui constitue, somme toute, une adaptation convenable par rapport à l'engagement qui avait été pris d'essayer de trouver une solution en faveur des ascendants et des descendants.
La période pendant laquelle le bien doit être mis à la location est de trois ans. L'avantage serait suspendu pendant une durée de neuf ans au maximum, correspondant à la période pendant laquelle le logement serait ainsi mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant sous forme de location.
Dans ces conditions, il est tout à fait possible de s'y rallier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° II-101 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La position du Gouvernement est important pour l'évolution de ce débat.
L'amendement n° II-101 rectifié de notre collègue M. Plancade vise à permettre à un investisseur déjà entré dans le régime dit « Besson » de louer à un ascendant ou à un descendant sans perdre l'avantage fiscal, qui est simplement suspendu.
Cet amendement est la reprise d'un autre qui, présenté en première lecture, avait été retiré par son auteur en même temps que la commission des finances avait retiré le sien. Nous pensions, en effet, les uns et les autres, que le Gouvernement pouvait évoluer, ayant pris l'engagement d'y réfléchir en vue de l'examen de la deuxième partie.
Il est clair que l'amendement n° II-101 rectifié va moins loin que celui de la commission des finances. Notre amendement, lui, vise à maintenir, non pas à suspendre, l'avantage fiscal lorsque l'investisseur loue à un ascendant ou à un descendant, sous condition de ressources et de loyer. Je me permets de souligner ces deux conditions.
Les locataires des logements dans le régime Besson sont tous soumis aux mêmes conditions. Dans l'esprit de la commission, lorsque la location aurait lieu au bénéfice d'un ascendant ou d'un descendant, ces derniers devraient respecter ces mêmes conditions de plafond de ressources et de barème de loyer, au même titre que tout autre locataire du même logement dans le cadre du même régime.
Contrairement à ce que l'on a pu dire, l'amendement de la commission ne permet en aucun cas un avantage fiscal indu, puisque le locataire doit remplir lesdites conditions.
La proposition formulée par notre collègue M. Plancade permettrait de réaliser une première avancée dans le sens que nous préconisons, d'autant que le Gouvernement ne persiste pas dans la voie qu'il avait proposée, qui, de notre point de vue, était franchement inacceptable.
Il faut bien le reconnaître, mes chers collègues, dans l'ensemble, nous progressons un peu.
Néanmoins, pour ce qui est du succès du régimeBesson dans le public et auprès des investisseurs, la petite ouverture dont il s'agit ne sera pas, à mon avis, vraiment efficace, tout au moins suffisamment efficace, car le dispositif reste complexe. Si l'on veut attirer des volumes de capitaux significatifs pour la construction de logements intermédiaires, comme le régime Périssol le permettait de manière bien plus puissante - nous déplorons sa disparition - il serait selon nous tout à fait opportun de définir un régime beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair.
Compte tenu de tout ce qui précède, mes chers collègues, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° II-101 rectifié, en saluant le caractère positif de cette initiative, tout en soulignant qu'elle n'est pas encore réellement suffisante.
M. Michel Charasse. C'est une étape !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Un premier pas !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je tiens à préciser qu'il s'agit tout de même d'une évolution très importante, monsieur le rapporteur général.
Je vous le concède volontiers, le dispositif Besson, ce n'est pas le dispositif Périssol ! Le législateur a effectivement voulu que le dispositif Besson soit resserré.
La modification prévue par l'amendement n° II-101 rectifié consiste à traiter une question que nous considérons certes, réelle, dans un certain nombre de situations, le problème de la location à l'ascendant ou au descendant se pose tout en prenant en compte, en accord avec M. Plancade, la nécessité de cadrer ce dispositif pour nous prémunir contre un certain nombre de débordements ou de dérapages auxquels avait donné lieu le dispositif précédent.
En ce sens, j'y vois vraiment une évolution tout à fait notable.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Faisant écho à ce que M. le rapporteur général nous a dit à l'occasion de la discussion d'un autre amendement au cours de l'après-midi, avec la modération qui est la sienne, je serai, moi, moins modéré sur ce sujet.
Mme la secrétaire d'Etat a parlé tout à l'heure de philosophie. Il est vrai que j'ai un peu de mal à mesurer la portée philosophique des amendements fiscaux ! (Sourires.) Mais, précisément, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion philosophique.
Vous m'interromprez, madame la secrétaire d'Etat, si je fais erreur : l'amendement fiscal idéal pour un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, est celui qui ne coûte rien, c'est-à-dire un avantage accordé à un redevable qui ne paie pas l'impôt. Voilà l'amendement fiscal parfait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est moral !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Cela devient tout d'un coup moral !
M. Michel Charasse. Pour tout gouvernement, en général !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Ça n'a strictement aucun effet économique, mais peu importe.
Seulement dans cette maison, nous essayons d'être concrets et pratiques.
Lorsqu'un gouvernement propose un avantage fiscal, c'est pour amener un agent économique à réaliser une opération qu'il ne réaliserait pas autrement. La compensation qu'on lui propose, c'est, précisément, un avantage fiscal.
Et voilà qu'on introduit une sorte de clause morale qui veut que, s'il appartient à telle ou telle catégorie, il ne doit pas pouvoir bénéficier dudit avantage. Alors, il ne fera pas l'opération, et l'objectif économique ne sera donc pas atteint.
Cette espèce de confusion philosophique - mais le mot est presque trop élevé pour moi... - personnellement, je ne souhaite pas y souscrire, madame la secrétaire d'Etat.
M. Michel Charasse. Telle est la question !
C'est quasiment le pari de Pascal ! (Sourires.)
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Peut-être !
Je ne souhaite pas, pour ma part, que la Haute Assemblée puisse laisser croire que ce serait le bon chemin.
De deux choses l'une : soit on propose un avantage fiscal aux agents économiques pour les amener à réaliser des opérations qui sont d'intérêt général, et on le fait alors sans états d'âme, sans introduire de notions morales qui, entre nous, sont un peu hors sujet ; soit on considère qu'en effet tous les contribuables doivent acquitter l'impôt en fonction de leurs ressources, et alors on n'introduit pas d'avantages fiscaux.
Mais, en l'espèce, on fait une confusion, et elle est permanente.
M. Michel Charasse. Presque !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. On engendre ainsi des dispositifs de plus en plus compliqués, que les redevables ne comprennent plus et qui leur donnent, en quelque sorte, le sentiment d'être trompés.
Ce n'est pas de la bonne législation fiscale.
Cela étant, dans cette Haute Assemblée, nous sommes modérés, et nous nous laissons convaincre dès lors que nous avons le sentiment de progresser quand bien même nous n'atteignons pas l'objectif que nous nous sommes initialement fixé.
Vous avez eu, à l'endroit de l'amendement de la commission des finances - modéré, je le répète - un jugement que j'ai trouvé sévère.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Peut-être était-il mérité, monsieur le président.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Vous avez considéré qu'il visait à donner des avantages disproportionnés aux familles. Il n'en est rien. Simplement, les personnes qui investissent bénéficient de l'avantage fiscal offert à tout redevable.
Loin de moi l'idée d'inciter le Sénat à repousser l'amendement n° II-101 rectifié et d'empêcher ainsi notre collègue Jean-Pierre Plancade de voir son action aboutir, lui qui, depuis plusieurs jours déjà, nous a prouvé qu'il n'avait d'autre ambition que de progresser. De là à dire que le dispositif proposé nous satisfait complètement, c'est un pas que je ne saurais franchir, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur notre analyse.
Si le Gouvernement devait avoir le sentiment que la Haute Assemblée se rallie à sa position à travers le vote de l'amendement de M. Plancade, je ne le voterais pas. Cet amendement n'est, en effet, qu'une étape, certes intéressante, qui peut nous aider effectivement à recadrer le dispositif Besson en traitant tous les contribuables à égalité, car il n'y a pas lieu de faire de discrimination selon la catégorie du locataire choisi.
Telle est, madame la secrétaire d'Etat, la très faible portée philosophique que je donne à ce mélange, à mon avis, indu, entre le fiscal et le moral. Le fiscal, c'est du rendement ; le moral, c'est autre chose. Quand on mélange les deux, on n'atteint pas les objectifs que l'on s'est fixés, ce qui n'est pas du tout le genre de la commission des finances ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, depuis plus de deux ans, la commission des finances dit, redit, répète que le dispositif Besson, au demeurant utile, n'est pas suffisamment calibré pour être efficace. Nous disons, de même, depuis plus de deux ans, qu'il faut l'étendre aux ascendants et aux descendants. Nous voyons aujourd'hui que la porte s'entrebâille. Naturellement, il faut se saisir de cette opportunité. Il faut aussi souhaiter que, après avoir calé le pied dans cette porte entrebâillée, on obtienne ultérieurement qu'elle soit vraiment ouverte. Le jour où l'on y sera parvenu, madame le secrétaire d'Etat - si l'on y parvient - ce sera bien grâce aux efforts du Sénat ! (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-101 rectifié, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 48 septies, et les amendements n°s II-108 et II-110 n'ont plus d'objet.

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