SEANCE DU 17 MAI 2001


BARÈME DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AUX DISCOTHÈQUES

Adoption des conclusions du rapport d'une commission
(Ordre du jour réservé)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 307, 2000-2001) de Mme Danièle Pourtaud, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur la proposition de loi (n° 244, 2000-2001) de Mme Danièle Pourtaud et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Mme Danièle Pourtaud, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi que j'ai l'honneur de rapporter devant vous a pour objet de combler un vide juridique.
Depuis le 1er janvier 2001, en effet, plus aucun texte n'autorise la perception de la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et aux producteurs des phonogrammes du commerce par les discothèques et établissements similaires qui les diffusent.
Permettez-moi de vous rappeler brièvement qu'en 1985, par dérogation aux droits exclusifs reconnus par la loi « Lang » aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, le législateur avait prévu un régime de licence légale applicable à certaines utilisations publiques des enregistrements qui avaient été mis dans le commerce.
Cette dérogation, sans laquelle chaque radio, chaque discothèque, chaque magasin ou restaurant diffusant de la « musique d'ambiance » aurait dû demander une autorisation pour chaque diffusion d'un enregistrement, devait avoir pour contrepartie une « rémunération équitable » due par les utilisateurs.
Malheureusement, le dispositif prévu à cet effet en 1985, et désormais codifié aux articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, a connu quelques difficultés d'application.
Si le législateur a fixé l'assiette, les modalités de perception et de répartition de la rémunération équitable, il s'en est remis, pour la détermination des barèmes et les modalités de versement, à la négociation entre les parties intéressées.
Ces barèmes et modalités de versement doivent donc être établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité, entre les organisations représentatives des ayants droits et des utilisateurs.
Ces accords de branche peuvent être conclus pour une durée de un à cinq ans. Ils peuvent aussi être étendus par arrêté du ministre de la culture.
A défaut de leur conclusion ou de leur renouvellement en temps utile, c'est à une commission, prévue par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, qu'il revient de fixer les barèmes et les modalités de versement de la rémunération équitable.
Cette commission, présidée par un magistrat, a également été conçue comme un instrument de dialogue, puisqu'elle comporte essentiellement, en nombre égal, des représentants des ayants droits et des utilisateurs.
Mais, comme je le disais tout à l'heure, ce système n'a pas très bien fonctionné.
Les parties en présence n'ont pas toujours réellement fait la preuve, surtout dans certains secteurs, de leur volonté et de leur capacité de négociation.
Quant à la commission, elle n'a pas non plus parfaitement joué son rôle de « filet de sécurité » pour assurer que les barèmes soient fixés ou renouvelés en temps utile, faute d'avoir toujours été réunie quand il le fallait.
De plus, ses décisions ont fait l'objet d'actions contentieuses qui ont contraint le législateur à intervenir, par deux fois déjà, pour assurer la continuité de la perception de la rémunération équitable.
En 1993 - vous vous en souvenez, mes chers collègues -, le Sénat avait été saisi d'une proposition de loi de notre collègue Jean-Paul Hugot, qui avait pour objet de pallier les conséquences de l'annulation, par le Conseil d'Etat, des barèmes et des conditions de versement de la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs privés.
La loi du 20 juillet 1993, issue de cette proposition de loi, avait donc fixé ces barèmes et conditions de versement pour une période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993.
C'est ensuite une décision de la commission de 1996, relative aux discothèques, qui a été menacée d'annulation par un recours. Cette fois, c'est le Gouvernement qui a demandé au Parlement de valider cette décision, par amendement au projet de loi transposant les directives « câble et satellite » et « durée des droits d'auteur ».
Afin de préserver le droit à rémunération des auteurs, la commission des affaires culturelles avait accepté cette validation. Elle avait cependant exigé qu'elle soit, comme en 1993, limitée dans le temps, exigence dont le Gouvernement avait reconnu le bien-fondé. Le barème applicable aux discothèques a donc été validé pour cinq ans, du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2001, par l'article 18 de la loi du 27 mars 1997.
Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, notre collègue Pierre Laffitte, avait alors espéré que les parties concernées parviendraient désormais à fixer elles-mêmes les barèmes et conditions de versement de la rémunération équitable, sans contraindre le Parlement à le faire à leur place.
Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Certes, pour les radios privées, en 1993, le délai accordé par le législateur avait été respecté, et un nouveau barème applicable aux radios privées, à compter du 1er janvier 1994, avait pu être décidé avant la fin de 1993. Mais il n'en a pas été de même dans le secteur des discothèques. Au 1er janvier 2001, aucun accord n'était intervenu, ni aucune décision de la commission, qui ne semble pas, par ailleurs, avoir été réunie.
Ce nouvel « accident de parcours » interdit donc de nouveau, depuis le début de cette année, la perception de la redevance due par les discothèques.
La commission a pris acte, monsieur le secrétaire d'Etat, de la volonté du Gouvernement de veiller à un meilleur fonctionnement du dispositif adopté en 1985. Elle a noté, en particulier, qu'il se préoccupait de reconstituer la commission chargée, à titre subsidiaire, de fixer les barèmes et les modalités de versement de la rémunération équitable.
La commission des affaires culturelles souhaite elle aussi, mes chers collègues, inciter les parties en présence à exercer les responsabilités qui leur incombent dans l'application du régime de la rémunération équitable.
C'est pourquoi, tout en acceptant, pour préserver les droits des artistes et producteurs, de combler le vide juridique qui fait obstacle depuis le 1er janvier 2001 à la perception de la rémunération équitable, elle souhaite fixer aux parties en présence un délai de négociation à l'issue duquel un nouveau barème devra avoir été déterminé.
Elle a donc adopté, à l'unanimité des commissaires présents, un dispositif consistant à prolonger d'une année, jusqu'au 1er janvier 2002, l'application de l'article 18 de la loi du 23 mars 1997.
Tel est, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'objet de l'article unique de la proposition de loi que la commission des affaires culturelles vous demande d'adopter. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi revêt une importance particulière, de même que la suivante. Elle concerne un mode de rémunération des auteurs qui est spécifique par rapport au mode général de rémunération proportionnelle des titulaires de droits.
La rémunération équitable, mais aussi, comme nous le verrons ensuite, la rémunération pour copie privée, sont établies de manière forfaitaire en raison des caractères originaux des modes d'exploitation. Quelles que soient les caractéristiques de ces modes de rémunération, il s'agit bien de rémunérations dues aux titulaires de droits pour l'exploitation de leurs droits exclusifs. Je me félicite d'ailleurs de ce que la Haute Assemblée reconnaisse pleinement la légitimité de ces rémunérations, qui sont parfois mal connues, en proposant d'en modifier, à la marge, les régimes juridiques.
Comme vient de l'expliquer Mme Pourtaud, la proposition de loi qui est soumise au Sénat vise la rémunération équitable des interprètes et des producteurs de phonogrammes. Celle-ci est due pour l'utilisation publique et la radiodiffusion des phonogrammes publiés à des fins de commerce. Le texte prévoit de repousser d'une année le terme de la validité législative du barème de rémunération équitable établi pour les années 1996 à 2000, qui expirait au 31 décembre 2000.
Je rappelle que ce barème résulte d'une négociation entre les professionnels et les ayants droit au sein d'une commission réunie en application de l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle. Cette commission en fixe également la durée de validité.
L'arrêt du 13 septembre 2000 du Conseil d'Etat « Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs et autres » précise que le barème s'appliquait du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000. Dès lors, à défaut de nouveau barème, cette décision faisait apparaître que le précédent barème n'était plus applicable. Depuis cette date, la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes n'est plus versée.
A l'instar de la commission des affaires culturelles, du Sénat, le Gouvernement souhaite toujours que ces rémunérations fassent l'objet d'une concertation entre les parties prenantes. Il convient donc d'assurer une prolongation de la validité du précédent barème, pendant que se forme la commission instituée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, seule compétente pour fixer un nouveau barème.
Le ministère de la culture et de la communication, en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme, s'efforce de réunir à nouveau cette commission dans des délais aussi brefs que possible et de faire en sorte que sa composition soit représentative de tous les acteurs concernés.
Le Gouvernement ne peut donc qu'être favorable à la présente proposition de loi, qui vise à donner aux différentes parties concernées par cette question un délai pour se réunir et négocier. Elle permettra de remédier provisoirement à l'impossibilité actuelle de percevoir la rémunération due par les exploitants de discothèques. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, madame le rapporteur, mes chers collègues, la mise en oeuvre du principe de la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les exploitants de discothèques tel que celui-ci résulte de l'application des articles L. 214-1 et L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle connaît, dans la pratique, bien des déboires, clairement rappelés par notre collègue Danièle Pourtaud dans son rapport.
Si nul ne remet en cause, du moins explicitement, l'esprit de la loi de 1985 quant à la rémunération équitable, la fixation des barèmes et des modalités de versement de cette dernière, qui doit résulter d'une négociation entre les parties, soulève, dans les faits, bien des difficultés.
La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle n'a pas rempli sa mission de dialogue et de concertation avec les parties, faute notamment de s'être réunie, et, au 1er janvier 2001, aucun accord de branche n'était intervenu.
De fait, il n'existe plus aujourd'hui de disposition législative permettant de percevoir la rémunération équitable due par les discothèques et établissements similaires.
Le texte proposé par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste vient donc combler un vide juridique.
Notre groupe votera cette proposition de loi, en souhaitant toutefois que le ministère de la culture et de la communication pèse de tout son poids, dans les toutes prochaines semaines, afin qu'un accord intervienne et qu'un nouveau barème de rémunération équitable entre en vigueur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la présente proposition de loi vise à prolonger l'application d'une disposition devenue caduque au 1er janvier 2001, afin que les artistes-interprètes et les producteurs de disques puissent bénéficier d'une rémunération dite « équitable » à l'occasion de la diffusion de leurs enregistrements dans les discothèques.
Ce droit à la rémunération équitable pour ces catégories de personnes est inscrit dans le code de la propriété intellectuelle ; il concerne les diffusions d'enregistrements, aussi bien à la radio que dans les cafés, les restaurants ou les autres commerces, ainsi, bien sûr, que dans les discothèques, qui nous intéressent cet après-midi. La rémunération est perçue par les sociétés de perception et de répartition des droits et est ensuite redistribuée aux différents ayants droit.
Comme l'a rappelé Mme le rapporteur, les modalités de perception de cette rémunération sont prévues par une décision réglementaire du 28 juin 1996 qui établit un barème applicable pour cinq ans et demeurant valide à l'expiration de ce délai à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.
Mais le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 13 septembre 2000, pris sur requête en annulation, a jugé que la loi du 27 mars 1997 portant transposition de deux directives du Conseil des Communautés européennes dans le code de la propriété intellectuelle avait limité la durée d'application du barème de rémunération équitable à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000.
Les conséquences de cet arrêt sont déjà lourdes pour le secteur concerné ; de nombreux redevables du secteur des discothèques considèrent ainsi qu'il n'existe plus de barème de rémunération équitable depuis le 1er janvier 2001 et surtout qu'il n'en a jamais existé pour les années 1993, 1994 et 1995. Plusieurs procédures sont actuellement en cours devant la Cour de cassation.
Selon la principale intéressée, l'ADAMI, si la Cour de cassation devait faire sienne l'analyse des plaignants, les conséquences seraient les suivantes : privation de base légale pour les perceptions facturées par elle aux établissements concernés ; impossibilité de percevoir les arriérés de rémunération équitable, pour certaines périodes, pour les discothèques mais aussi pour l'ensemble des secteurs concernés par une rémunération équitable - radios, télévisions ; obligation, pour les sociétés de perception et de répartition des droits, d'attendre que la commission statue sur les barèmes applicables aux redevables concernés, sans possibilité de rétroactivité.
Le Conseil constitutionnel n'est généralement guère favorable aux validations législatives rétroactives de décisions administratives annulées. Il existe cependant des précédents, comme le rappelait tout à l'heure Mme le rapporteur : en 1993, le Sénat a ainsi été à l'origine de la validation législative d'une décision réglementaire du même ordre relative aux modalités de versement de la rémunération équitable due par certains services de radio-diffusion et qui avait été annulée par le Conseil d'Etat ; en 1997 avait été adopté un amendement présenté par le ministre de la culture de l'époque, M. Douste-Blazy, et visant à valider une décision de la commission fixant le barème de la rémunération équitable due par les discothèques qui avait été annulée.
Cet après-midi, il nous est encore une fois demandé de valider une décision réglementaire annulée par le Conseil d'Etat.
Néanmoins, je salue la sagesse de Mme le rapporteur, qui, au lieu de maintenir son texte initial, qui visait à prévoir la prorogation de l'ancien barème sans limitation dans le temps, sauf entrée en vigueur d'un nouveau barèle, a finalement opté pour une solution qui devrait, je l'espère, mettre les parties concernées devant leurs responsabilités et les inciter à la négociation.
Avec la prolongation de quelques mois seulement de l'application du barème validé par la loi du 27 mars 1997, on peut souhaiter que, dès à présent, les parties concernées entameront des négociations afin d'établir un nouveau barème.
Au nom de mon groupe, j'indique donc que nous voterons la proposition de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Dans l'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intelectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n°s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans". »